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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-11.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.934

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT INDEPENDANT ET AUTONOME DU PERSONNEL de la société générale (CSL) représenté par son secrétaire général domicilié au siège, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de LA SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son PDG ou tous représentants légaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mmes, Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat du Syndicat Indépendant et Autonome du Personnel de la Société Générale et de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 17 juillet 1985, la société Générale fait connaître au syndicat SIAP CSL qu'elle entendait mettre fin, à compter du 1er janvier 1986, à l'intégralité des moyens qu'elle lui avait alloué au plan de l'entreprise pour l'exercice de son action syndicale, cette décision étant motivée par la diminution sensible des élus de ce syndicat ; que cette décision fut confirmée à la suite de négociations infructueuses, par une lettre du 2 décembre 1985 ; Attendu que le syndicat SIAP CSL fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1988, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Générale à rétablir les avantages supprimés alors, d'une part, que s'agissant d'avantages en vue de l'exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise l'arrêt attaqué qui, pour dénier la représentativité du syndicat SIAP CSL s'est référé au nombre d'élus aux comités d'établissement, au comité central d'entreprise et au nombre de 6 élus aux dernières élections, sur 636, a méconnu les critères légaux du Code du travail à savoir, les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience, l'ancienneté du syndicat et l'attitude patriotique pendant l'occupation qui doivent être appréciés au niveau de l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L 133-2 susvisé et l'article L 412-4 du même code ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait déclarer l'accord litigieux privé de tout effet et rejeter la demande de maintien des avantages accordés au syndicat requérant sans constater que, comme l'exige l'article L 132-8, alinéa 5, du code du travail, une nouvelle négociation s'était engagée dans les trois mois suivant la date de la dénonciation ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'en refusant le maintien des avantages accordés, l'arrêt a violé l'article L 132-8, alinéa 5, du même code qui dispose que lorsque la convention ou l'accord n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord, les bénéficiaires de l'accord conservent les avantages acquis ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le syndicat SIAP CSL ne fournissait aucun élément sur ses effectifs, la cour d'appel a pu, pour apprécier la représentativité dudit syndicat au regard des critères fixés par l'article L 133-2 du code du travail, se référer aux résultats obtenus par le syndicat aux dernières élections professionnelles pour en déduire un recul notable de l'influence et de l'activité de celui-ci ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, qui manque en fait, l'arrêt a relevé que des négociations infructueuses s'étaient engagées en juillet 1985 à la suite de la dénonciation de l'accord litigieux ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche qui invoque l'application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail relatif à la conservation d'avantages individuels acquis par les salariés en cas de dénonciation d'un accord collectif est inopérant dès lors que l'action du syndicat avait trait seulement au maintien d'avantages alloués à celui-ci pour l'exercice de son activité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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