Cour de cassation, 05 avril 2023. 20-23.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-23.393
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° R 20-23.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-23.393 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable, reponsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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