Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00382
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00382
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00382 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZGT
Minute N° : 24/00475
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Décembre 2024
Dossier + Copie délivré à :Me [Localité 11]
le :17/12/2024
DEMANDEUR
Madame [H] [B] représentée par Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2] en vertu d’un Mandat de protection future en date du 15/04/2024
née le 05 Avril 1936 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel ROCHEFORT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [Z] [U] représenté par Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2] en vertu d’un Mandat de protection future en date du 15/04/2024
né le 15 Février 1934 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel ROCHEFORT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 16 Avril 1962 à [Localité 8]
domicilié : chez M.[U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
- -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [F] [W] [B] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]), représentés par Monsieur [J] [U] en vertu d’un mandat de représentation future activé par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 15 avril 2024, exposent que le 23 mai 1980, ils ont acquis avec Madame [N] [U] une propriété sise [Adresse 4].
Une maison d’habitation a été édifiée sur cette propriété, comprenant deux logements contigües, une quote-part de cet immeuble appartenant à Madame [N] [U].
A son décès le 29 mai 2011, Madame [N] [U] a transmis à ses héritiers sa part du bien immobilier de la façon suivante :
- L’usufruit de la maison d’habitation à son frère, Monsieur [Z] [U], légataire à titre particulier
- La nue-propriété de la maison d’habitation à ses légataires à titre universel soit ses quatre neveux et nièces, [J] [U], [P] [U], [G] [U] et [M] [S] née [U].
Les demandeurs exposent ainsi que la maison d’habitation leur appartient pour 6/10ème en pleine propriété et 4/10ème en usufruit, et appartient pour 4/10ème en nue propriété à leurs enfants sus-cités ; qu’ils ont donc un droit de jouissance exclusive de l’ensemble du bien immobilier.
Exposant que [P] [U] occupe ledit bien sans droit ni titre, [J], [G] et [M] [U], agissant en qualité de mandataires de leurs parents, ont envoyé un courrier recommandé à celui-ci le sommant de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Le 20 juin 2024, un procès-verbal de sommation interpellative, transformé en procès-verbal de difficulté, a été dressé par commissaire de justice. Ce dernier explique qu’au vu des insultes proférées par [P] [U] à l’égard de son frère [G] et de lui-même, il n’a pas été possible de lui remettre l’acte.
La commissaire de justice a par ailleurs dressé le même jour un procès-verbal d’inventaire du bien immobilier. Il expose alors que s’agissant du logement appartenant auparavant à [N] [U], trois personnes se sont présentées et ont déclaré spontanément avoir loué le bien à [P] [U] pour une période de 11 mois, moyennant un loyer de 600 euros par mois. Ils ont également fourni un reçu pour une somme de 150 euros versée en espèce à titre de provision sur les frais de consommation électrique et de gaz.
C’est dans ce contexte que par exploit du 26 juillet 2024, les époux [U], représentés par [J] [U] fait citer [P] [U] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de :
- le voir déclarer occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis : [Adresse 5];
- voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1.200 euros par mois jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
- leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle les époux [U] comparaissent représentés et sollicitent oralement le bénéfice de leur assignation.
[P] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Toutefois, par courrier reçu au tribunal le 18 novembre 2024, débattu contradictoirement à l’audience, il explique ne pas pouvoir se déplacer, mais contester fermement les arguments des demandeurs. Il forme également des demandes reconventionnelles ; ces dernières n’étant toutefois pas soutenues oralement, il ne pourra y être répondu en l’espèce.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Le juge des référés, étant le juge de l'évidence, ne peut se livrer à aucune interprétation ni qualification ; or, l'occupation sans droit ni titre du logement objet de la présente procédure, de même que les droits des parties sur ledit logement, ou encore l’occupation réelle du bien par le défendeur, sont manifestement contestés en l’espèce.
Il convient par conséquent de considérer les demandes des époux [U] comme se heurtant à une contestation sérieuse, et qui ne sauraient prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater qu'il n'y a pas lieu à référé, de rejeter l'ensemble des prétentions des demandeurs et de les renvoyer à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [F] [W] [B] épouse [U], en l'état de l'existence d’une contestation sérieuse, et les invitons à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;
Rejetons en conséquence l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [F] [W] [B] épouse [U] ;
Condamnons Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [F] [W] [B] épouse [U] aux entiers dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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