Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKV
Décision déférée : ordonnance rendue le 1er décembre 2023, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 04 décembre 1963 à [Localité 2], de nationalité Turque
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 1er décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception du nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 29 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2023, à 17h11, par M. [U] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [U] [O] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2023 pour l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 18 mars 2021 notifié le 19 mars 2021. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le moyen suivant :
Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré d'un défaut d'examen de vulnérabilité
L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément du dossier justifiant d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M [U] [O] n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l'éloignement envisagé. Il a en effet produit des pièces médicales anciennes remontant à 2022 et une ordonnance d'un médecin psychiatre du 29 août 2023 prescrivant un traitement médicamenteux desquelles il ne résulte pas la preuve d'un état de vulnérabilité qui aurait du être pris en compte par l'administration.
Il convient de rappeler à M [U] [O] qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative .
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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