Tribunal Administratif de Marseille, 27 décembre 2022. 1810158
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
1810158
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, les sociétés Eiffage route méditerranée et AER, représentées par la société d'avocats Ringlé, Roy et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à leur verser la somme de 3 740 233,41 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le Grand port maritime de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022 les sociétés Eiffage route méditerranée et AER déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 7161-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Eiffage route méditerranée et AER.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eiffage route méditerranée et AER et au Grand port maritime de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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