Cour d'appel, 11 décembre 1998. 1996-8462
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-8462
Date de décision :
11 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant offre préalable acceptée le 21 mars 1995, la Société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur et Madame X... un prêt de 80.000 Francs, remboursable en 42 mensualités de 2.233,33 Francs pour la fourniture et la pose d'une véranda par l'entreprise GILBERT. Le 3 avril 1995, la SA SYGMA BANQUE a versé à l'entreprise GILBERT le montant des fonds prêtés et a procédé au prélèvement des mensualités de remboursements sur le compte de Monsieur et Madame X... dès le 16 mai 1995.
Par courrier en date du 16 octobre 1995, Monsieur et Madame X... ont avisé la SA SYGMA BANQUE de la cessation des règlements au titre du crédit en raison de la non exécution des travaux par la Société GILBERT, cette dernière c'est alors prévalue de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 14 mars 1996, la SA SYGMA BANQUE a fait assigner Monsieur et Madame X... en paiement des sommes de 75.912,17 Francs au titre du solde du prêt consenti le 21 mars 1995, de celle de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts et enfin, de celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les époux X... ont conclu au débouté de la SA SYGMA BANQUE et ont reconventionnellement demandé le remboursement de la somme de 13.587,18 Francs indûment prélevée, la radiation sous astreinte de leur inscription sur le fichier des incidents de paiement auprès de la BANQUE DE FRANCE, le paiement de la somme de 15.000 Francs à titre
de dommages et intérêts et de celle de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 27 juin 1996, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a : - débouté la SA SYGMA BANQUE de ses demandes, - reçu Monsieur et Madame Jihad X... en leurs demandes reconventionnelles, - condamné la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur et Madame Jihad X... :
1) la somme de 13.587,18 Francs en remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement du prêt du 21 mars 1995, 2) la somme de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts,, - ordonné à la SA SYGMA BANQUE de faire procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur et Madame X... du fichier des incidents de paiement auprès de la BANQUE DE FRANCE sous astreinte de 25 francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur et Madame X... äla somme de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la SA SYGMA BANQUE aux dépens.
Le 16 septembre 1996, la SA SYGMA BANQUE a relevé appel de cette décision.
Elle fait valoir, à l'appui de son appel, que le financement dont s'agit a été accordé aux époux X... en tant qu'accessoire à une vente et non un contrat de financement de travaux avec déblocage des fonds sous conditions d'avancement ou d'achèvement de ceux-ci ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-20 du Code de la consommation, applicable à l'espèce, que les obligations de
l'emprunteur prennent effet à compter de la livraison du bien ; que cette livraison est intervenue, selon elle, le 3 avril 1995 ; que, dès lors, il résulte d'une jurisprudence que le prêteur peut délivrer les fonds au vendeur au vu d'une attestation de livraison et ce, sans commettre aucune faute ; que peu importe par la suite que les époux X... aient rencontré des difficultés dans l'exécution des travaux par la Société GILBERT, ceci ne pouvant pas les dispenser de leurs obligations envers elle ; que le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation du contrat sans appeler dans la cause le vendeur afin qu'il puisse faire valoir ses droits d'autant que l'entreprise GILBERT serait en liquidation judiciaire, ce qui impliquait d'attraire dans la cause ce dernier.
Par conséquent, elle demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, l'en dire bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 juin 1996 par le tribunal d'instance de MONTMORENCY, - statuer à nouveau, dire et juger qu'en l'absence de l'entreprise GILBERT dans la cause, et au surplus de son mandataire liquidateur, le tribunal ne pouvait prononcer l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence, du contrat de crédit, - constater, en conséquence, qu'aucun contrat n'a été annulé et que sa demande en paiement est recevable et parfaitement fondée, - condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 75.912,17 Francs avec intérêts au taux contractuel de 6,57 % sur 70.620,82 Francs à compter du 23 décembre 1995, date de la déchéance du terme et jusqu'à parfait paiement, - condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à lui verser la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que celle de 8.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les
condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux X... soutiennent, quant à eux, que l'absence de la société venderesse de la cause est sans influence sur la nullité du contrat, le tribunal n'ayant été saisi que d'une demande reconventionnelle en responsabilité de l'organisme prêteur.
Ils invoquent également, sur le moyen tiré de l'absence de faute de la SA SYGMA BANQUE, que le contrat litigieux ne suppose par la seule livraison d'éléments de la véranda mais également, s'agissant d'un contrat d'entreprise, la fourniture et la pose de la véranda ; que suivant l'article L.311-20 du Code de la consommation et une jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt ne commence que lorsque l'obligation principale du contrat en cause a été exécutée soit en l'espèce, s'agissant d'un contrat de fourniture et de pose d'une véranda, l'obligation du prêteur ne commence que lorsque la véranda a été posée ; que s'il est exact que le prêteur ne commet pas de faute en délivrant les fonds au vendeur au vu d'une attestation de livraison de ce dernier, il faut également que l'acheteur atteste de ladite livraison, et qu'en tout état de cause, il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat financé, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - déclarer mal fondée la SA SYGMA BANQUE en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la SA SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 5.000 Francs
au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamner à verser aux époux X... la somme de 3.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA SYGMA BANQUE aux entiers dépens, dont distraction au profit e la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la SA SYGMA BANQUE demande à la Cour de : - lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, Y ajoutant, - ordonner le remboursement par les époux X... à la SA SYGMA BANQUE de la somme de 16.587,18 Francs réglée au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, - débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes fins et conclusions, - statuer sur les dépens ce que précédemment requis.
L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 13 novembre 1998.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est, certes exact que, conformément aux dispositions de l'article L.311-20 du Code de la consommation, les obligations des emprunteurs les époux X... ne prenaient effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, s'agissant ici de l'édification d'une véranda par "l'entreprise" GILBERT (dont la forme sociale exacte n'est pas précisée), mais qu'il demeure que les deux intéressés qui argumentent longuement au sujet d'une prétendue carence de leur cocontractant ne
l'ont cependant jamais attrait dans la cause et que, notamment, ils n'ont jamais demandé la résiliation ou l'annulation judiciaire de ce contrat de construction ; (article L.311-21 du Code de la construction) ; que de plus, ils ne fournissent aucun document justificatif et, notamment, aucun constat d'huissier, leur permettant de démontrer que ces travaux n'auraient pas été exécutés ; que dans la lettre du 24 octobre 1995 à cet entrepreneur GILBERT, les époux X... parlaient simplement de "travaux qui/étaient/toujours en suspens", ce qui signifie donc qu'ils avaient commencé mais n'avaient pas été terminés, et ce, pour des raisons que les deux intimés ne précisent et ne démontrent d'ailleurs toujours pas ; qu'ils n'ont adressé personnellement à cet entrepreneur qu'une seule mise en demeure de terminer ses travaux, le 24 octobre 1995, mais qu'ils ne l'ont jamais assigné ; qu'en l'état de leurs explications incomplètes, il est donc raisonnable de supposer que les époux X... ont pu avoir un comportement fautif qui a pu être la cause directe et certaine de l'absence d'achèvement et de livraison de ces travaux, ou du moins, l'une des causes de cet état de fait ;
Considérant que, d'une manière générale, les X... auraient dû fournir, devant la Cour, toute précision et tout document justificatif utiles au sujet de leur commande de ces travaux, de son exécution, de la date d'ouverture du chantier, de l'avancement des travaux, et des raisons précises pour lesquelles ce chantier était ensuite resté "en suspens" ; qu'il est évident que ces explications ne pouvaient être valablement données et démontrées par les intéressés qu'en présence de l'entrepreneur GILBERT, et qu'il est donc très regrettable qu'ils se soient délibérément abstenus d'appeler dans la cause leur cocontractant ; qu'à défaut de toute preuve contraire fournie par eux, ce contrat principal est réputé
être toujours valable et qu'il leur appartient donc de faire la preuve qui leur incombe du sort véritable qui a été donné à ce chantier ; que leur assureur la "MACIF" écrivait à l'entreprise GILBERT, le 25 janvier 1996, en lui annonçant en termes très fermes que les époux X..., à défaut d'achèvement de ces travaux, engageraient une action contre lui, mais qu'en fait, les intéressés n'ont jamais agi en justice contre leur cocontractant, et qu'ils n'ont jamais demandé la suspension de l'exécution du contrat de prêt en raison de leur prétendue contestation sur l'exécution du contrat principal ;
Considérant que la Cour enjoint donc d'office aux époux X... d'appeler dans la cause l'entreprise GILBERT et de formuler contre elle tous moyens et toutes demandes qu'ils jugeront utiles, notamment pour réclamer une résolution ou annulation judiciaire de leur contrat principal, en vertu de l'article L.311-21 du Code de la consommation, le prêteur ayant lui la faculté de demander l'application de l'article L.311-22 ;
Considérant que la Cour sursoit donc à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
VU les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile :
VU l'article L.311-21 du code de la consommation ;
. ENJOINT d'office aux époux X... d'attraire dans la cause l'entreprise GILBERT pour conclure à son égard, en application de l'article L.311-21 du Code de la consommation ;
. SURSOIT à statuer sur toutes les demandes et RESERVE les dépens.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX
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