Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2024. 23PA04766
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04766
Date de décision :
30 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2207244 du 24 août 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Abdallahi Diawara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Diawara pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 août 1990 à Grand Lahou (Côte d'Ivoire), déclare être entrée en France en 21 février 2020. Elle a sollicité l'asile politique. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 octobre 2021, confirmée le 4 février 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 24 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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