Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-82.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.232
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Marie-Madeleine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1993, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir détourné un véhicule automobile, et en répression, les a condamnés à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "le 2 avril 1990, les services de police de Strasbourg faisaient procéder à l'enlèvement, par le garage X... d'Hoenheim, d'un véhicule Golf GTI RA DD 300, volé en Allemage et retrouvé à Strasbourg ;
"que ce véhicule, reconnaissable en raison de sa couleur particulière et de ses caractéristiques, était reconnu par un expert allemand passant pas hasard sur le parking du garage X..., le 18 juin 1990 ;
"que lorsque la compagnie d'assurances devenue propriétaire de ce véhicule a voulu en prendre possession, les époux X... lui déclaraient l'avoir restitué au garage VAG de Buhl ;
"que l'enquête permettait d'établir que le véhicule était demeuré au garage X... ; qu'à court d'explications, les époux X... finissaient par déclarer que le véhicule leur avait été volé sur le parking, mais qu'ils avaient préféré ne pas le signaler pour éviter un discrédit de la part des services de police strasbourgeois ;
"que les époux X... disaient que le véhicule avait été volé pendant le mois d'août, alors que tout le personnel était en congé, de telle sorte qu'aucun témoin du vol ne pouvait être entendu sur l'enlèvement du véhicule qui ne pouvait se faire qu'au moyen d'une dépanneuse ;
"que les époux X... ne pouvaient produire aucun document comptable sur le véhicule litigieux et que Mme X... disait qu'elle avait procédé à la destruction de la fiche concernant le véhicule lorsque sa disparition avait été constatée ;
"que le véhicule était miraculeusement retrouvé la veille de Noël, à Colmar, grâce à un renseignement venu du conseil des prévenus, alors détenus ; que le véhicule avait été réparé ;
"alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, et il appartient aux juges du fond de qualifier ledit contrat ; qu'en l'espèce, la Cour, en se bornant à constater que les services de police de Strasbourg avaient, le 2 avril 1990, fait procéder à l'enlèvement par le garage X... d'Hoenheim du véhicule Golf GTI volé et retrouvé à Strasbourg, s'est abstenue de préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les prévenus avaient reçu ledit véhicule, et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
"alors que, d'autre part, le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le véhicule déposé au garage X... avait été volé sur le parking puis retrouvé, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux du véhicule par les prévenus, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'Alain X... et Marie-Madeleine Y..., son épouse, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné un véhicule qui leur avait été confié en dépôt ;
Attendu que, pour les déclarer coupables d'abus de confiance, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que les prévenus, qui étaient garagistes, et qui, à ce titre, avaient, à la demande de la police, pris en charge un véhicule volé, après avoir déclaré à la compagnie d'assurances qui le leur réclamait qu'il avait été restitué à son propriétaire, puis, au cours de l'enquête, qu'il leur avait été dérobé, l'ont, après indemnisation, fait restituer alors que jusque là ils prétendaient tout ignorer de sa destination ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent l'existence d'un contrat de dépôt, au demeurant non contesté, la cour d'appel, loin de se borner à constater un simple défaut de restitution, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre les prévenus ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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