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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-18.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.059

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° Q 15-18.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [Adresse 3], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la pathologie déclarée le 22 mai 2011 par M. [R] [T], la société [Adresse 3], son employeur, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection présentée par le salarié, l'arrêt relève que le certificat médical initial mentionne : lombalgie chronique récidivante typique avec irradiation de type S 1 chez un travailleur du bâtiment. Bilan paraclinique en faveur d'un canal lombaire rétréci en L5-S1 ; que l'affection décrite ne fait pas partie des maladies qui sont expressément visées au tableau n° 98 ; qu'interrogé par le service contentieux, le médecin-conseil de la caisse a indiqué le 19 janvier 2015 : dossier traité en tableau n° 98 conformément à son libellé : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, date de première constatation médicale fixée au 8 décembre 2009, date de l'IRM lombaire qui a mis en évidence une hernie discale L4-L5 ; qu'il convient de considérer que la maladie déclarée a été identifiée et qualifiée au vu d'un examen IRM comme correspondant à la première des deux maladies prévues au tableau n° 98 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 3] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit opposable à la société [Adresse 3], qui devra en supporter les conséquences financières, la décision du 7 novembre 2011 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [M] [R] [T] ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L46 1 -1du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ; que par ailleurs selon l'article L461-2 , 5éme alinéa du même code à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Gironde a pris en charge la maladie déclarée par M. [M] [R] [T] au titre de la législation professionnelle et du tableau n° 98, en application de l'article L461-1 alinéa 2 code de la sécurité sociale à la suite d'une instruction au cours de laquelle l'employeur et le salarié ont répondu à un questionnaire ; que dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions fixées par le tableau n° 98, "Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes", sont réunies dans le cas de M. [M] [R] [T] ; que ces conditions sont les suivantes : DESIGNATION DES MALADIES DELAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par Hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectues : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluent la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires que s'agissant de la pathologie prise en charge, le certificat établi par le docteur [I] le 2 avril 2011 joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne "lombalgie chronique récidivante typique avec irradiation de type Si chez un travailleur du bâtiment. Bilan paraclinique en faveur d'un canal lombaire rétréci en L5, SI". L'affection décrite ne fait pas partie des maladies qui sont expressément mentionnées par le tableau 98, bien que le certificat médical précise la nature de la pathologie et ses manifestations ; que si les dispositions de l'article L461-5, 3éme alinéa du code de la sécurité sociale prévoient que le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables, elles n'imposent pas la mention du tableau de référence dans le certificat médical initial et il appartient au médecin conseil de qualifier la pathologie et de déterminer le tableau dans lequel l'instruction doit se dérouler au vu des pièces du dossier ; qu'or sur la fiche du colloque médico-administratif du 14 octobre 2011 figure la mention, même si elle est à peine lisible sur le document remis à la cour, selon laquelle la date de la première constatation médicale retenue a été le 8 décembre 2009 sur la base d'un IRM. Ceci est corroboré par la pièce 19 CPAM de la Gironde, document sur lequel, à la suite de l'interrogation du service contentieux, le médecin conseil a indiqué le 19 janvier 2015: « dossier traité en Tableau 98 conformément à son libellé: « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». DPCM fixée 8 décembre 2009 date de l'IRM lombaire qui a mis en évidence : une hernie discale L4-L5 » ; qu'il convient par conséquent de considérer que la maladie déclarée par M. [M] [R] [T] a été identifiée et qualifiée au vu d'un examen IRM comme correspondant à la première des deux maladies prévues au tableau 98. Ce premier critère de prise en charge est donc rempli » ; ALORS, D'UNE PART QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le tableau de maladies professionnelles n°98 fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'une radiculalgie « crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a constaté , d'une part, que le certificat médical initial se bornait à faire état d'une affection qui n'est pas désignée par le Tableau n°98 et, d'autre part, que le colloque médico-administratif ne donnait aucune précision médicale sur la nature exacte de l'affection et se contentait d'affirmer qu'un IRM avait permis de fixer la date de première constatation médicale de l'affection; qu'en se fondant, pour considérer que l'affection du salarié correspondait à l'une des maladies désignées le Tableau n°98, sur le seul avis du médecin conseil, établi le 19 janvier 2015, plus de trois ans après la décision de prise en charge, à la demande expresse du service contentieux de la caisse se contentant d'affirmer, sans avoir examiné le patient, : « dossier traité en Tableau 98 conformément à son libellé : ''sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante''. DPCM fixée 8 décembre 2009 date de l'IRM lombaire qui a mis en évidence : une hernie discale L4-L5 », sans rechercher, comme il lui était demandé par la société [Adresse 3], si cette pure affirmation du service médical était corroborée par des éléments médicaux de nature à démontrer que la lombalgie décrite par le certificat médical initial était une hernie discale « crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau de maladies professionnelles n°98 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en l'espèce, dans un avis daté du 19 janvier 2015 le médecin conseil de la caisse se contentait d'affirmer : « dossier traité en Tableau 98 conformément à son libellé : ''sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante''. DPCM fixée 8 décembre 2009 date de l'IRM lombaire qui a mis en évidence : une hernie discale L4-L5 » ; qu'il ressortait de ce document que le médecin conseil se contentait, d'une part, de rappeler le parcours du dossier du salarié qui avait été traité par la caisse sur le fondement du Tableau n°98 et, d'autre part, de mentionner l'existence d'un IRM « qui a mis en évidence : une hernie discale L4-L5 » ; que l'avis n'indique pas, comme l'exige expressément le Tableau n°98, que l'affection aurait la nature d'une sciatique et d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'en déduisant néanmoins de ce seul document, que « la maladie déclarée par M. [M] [R] [T] a été identifiée et qualifiée au vu d'un examen IRM comme correspondant à la première des deux maladies prévues au tableau 98» (Arrêt p.6-7), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis qui lui était soumis et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déféré ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, en se contentant de relever, pour estimer que la maladie prise en charge par la caisse correspondait à l'une des pathologies décrites par le tableau n°98, que la CPAM produisait un avis de son service médical établi pour les besoins de la cause plus de trois ans après les faits, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché sur quels éléments médicaux la caisse et son médecin conseil s'étaient fondés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit au juge de faire droit aux prétentions d'une partie sur le fondement de ses seules affirmations ; qu'en opposant l'avis du médecin conseil de la caisse pour considérer que les conditions du tableau n°98 étaient réunies, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale produise les éléments sur lesquels il fondait son affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET AUX MOTIFS QUE « par ailleurs le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie, celle-ci n'étant pas soumise au même formalisme que le certificat médical initial. A défaut de certificats médicaux antérieurs, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que le tableau n° 98 prévoit un délai de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Or sur le premier point, la première constatation médicale de la pathologie de M. [M] [R] [T] n'a pas date certaine puisque le médecin conseil de la caisse retient le 8 décembre 2009, date de l'examen IRM mettant en évidence les symptômes de la maladie professionnelle, le certificat médical initial fait état d'une première constatation de la maladie professionnelle le 22 décembre 2010, et la commission de recours amiable de la CPAM retient quant à elle le 17 octobre 2003 dans sa décision du 16 mai 2012 ; que le résultat de l'IRM n'étant pas produit puisqu'il s'agit d'un document couvert par le secret médical en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, et aucun document médical antérieur à la déclaration n'étant versé aux débats, il convient de retenir la date du 22 décembre 2010 figurant dans le certificat médical initial. Il résulte des écritures de l'employeur qu'à compter de cette date M. [M] [R] [T] a été placé en arrêt de travail, peu important que ce soit pour maladie ordinaire, cet élément de fait n'étant pas contesté et aucune des parties ne prenant le soin de communiquer à la cour les arrêts de travail dont le salarié a bénéficié. Dès lors ce fait sera retenu comme constant et la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois entre la fin d'exposition au risque et la première constatation médicale, qui datent du même jour, doit être considérée comme ayant été respectée. Tel serait le cas également si la date de la première constatation médicale retenue était la date du certificat initial lui même, ainsi que l'on décidé les premiers juges, soit le 6 avril 2011, qui intervient dans le délai de 6 mois de la fin d'exposition qui coure à compter de l'arrêt de travail du 22 décembre 2010 » ; ALORS, ENFIN, QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment à la caisse de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge ; qu'à défaut d'établir de manière certaine la date de la première constatation médicale la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, la société [Adresse 3] exposait que la date de première constatation médicale ne pouvait être déterminée au regard des nombreuses informations contradictoires sur ce point ; qu'elle rappelait que le certificat médical initial avait été établi le 2 avril 2011 mais indiquait, sans le moindre élément médical pour corroborer cette affirmation, que la première constatation médicale de la maladie avait été effectuée le 22 décembre 2010 ; que la caisse avait pour sa part retenu le 8 décembre 2009 sans produire l'IRM sur lequel cette constatation était fondée, tandis que la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale l'avait arrêtée au 17 octobre 2003 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la « première constatation médicale de la pathologie de M. [R] [T] n'a pas date certaine puisque le médecin conseil de la caisse retient le 8 décembre 2009, date de l'examen IRM mettant en évidence les symptômes de la maladie professionnelle, le certificat médical initial fait état d'une première constatation de la maladie professionnelle le 22 décembre 2010, et la commission de recours amiable de la CPAM retient quant à elle le 17 octobre 2003 dans sa décision du 16 mai 2012 » (Arrêt p.7) ; qu'en énonçant néanmoins que, par défaut, il convenait « de retenir la date du 22 décembre 2010 figurant dans le certificat médical initial » (Arrêt p.7), de sorte que le délai de prise en charge aurait été respectée, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1315 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n°98.

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