Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sayag électronic, dont le siège est ... (Huats-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Claude X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "la Chicorée", demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sayag électronic, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a fait installer, le 17 novembre 1987, par la société Sayag électronic, une enseigne lumineuse sur la façade de son restaurant situé place Rihour à Lille ; qu'une partie du prix a été payée dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ; que le maire de Lille a fait connaître à M. X..., le 14 mars 1988, qu'une suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande d'autorisation du 18 janvier 1988 et qu'il convenait de présenter un projet nouveau "après dépose du dispositif" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 avril 1990) a accueillii la demande de M. X... en résolution de la vente de l'enseigne aux torts de la société Sayag ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sayag électronic fait grief à cet arrêt d'avoir violé la loi des 16-24 août 1790 en refusant le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif sur l'illégalité du refus d'autorisation municipale ; Mais attendu qu'il n'y a lieu à question préjudicielle tenant à l'interprétation ou à la validité d'un acte administratif individuel que si, sa solution étant nécessaire au règlement du litige, elle présente, en outre, un caractère sérieux ; qu'aux termes mêmes de la lettre du maire du 14 mars 1988, le refus était motivé par le fait que la demande d'autorisation avait été
présentée en régularisation de travaux déjà exécutés dans le champ de visibilité de plusieurs monuments historiques ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel, constatant le caractère préalable de l'autorisation, a écarté l'exception tirée d'une prétendue illégalité du refus d'autorisation ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Sayag électronic reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à supporter le coût du crédit-bail à l'exception des majorations et clauses pénales éventuelles alors, selon le moyen, qu'en l'absence de notification à la société installatrice d'un arrêté pris en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, l'enseigne pouvait continuer à être utilisée par M. X... qui doit donc supporter les loyers du crédit-bail qu'il a rompu unilatéralement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la notification à M. X... de la décision du maire lui interdisait l'utilisation de l'enseigne irrégulièrement apposée ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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