Tribunal Administratif de Paris, 07 mars 2025. 2424845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424845
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision préfectorale d'ajournement à deux ans du 20 octobre 2023 de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 janvier 2025 dont elle a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Elle a été également informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. A ce jour, la requérante n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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