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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-22.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-22.584

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc.14 septembre 2010, pourvoi n° 09-40.648), que M. X..., qui avait été engagé le 18 juillet 1989 par la société SBPR en qualité d'ouvrier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 10 novembre 2006, au motif principalement du non-respect des dispositions de l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités à ce titre et au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la société avait repris son argumentation précédente, quand l'exposante avait, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience devant la juridiction de renvoi, ajouté plusieurs moyens aux conclusions développées devant la cour d'appel de Montpellier et devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence, au jour de la prise d'acte, d'un manquement suffisamment grave ; qu'en l'espèce, la société soulignait que M. X... avait agi avec précipitation puisqu'il n'avait jamais informé son employeur du grief au titre de l'intéressement qu'il avait invoqué pour la première fois dans sa lettre de prise d'acte du 10 novembre 2006, et qu'en outre, au jour de cette prise d'acte, aucun changement du mode de calcul de l'intéressement n'avait été annoncé ni a fortiori n'était intervenu, s'agissant d'un intéressement à verser en décembre 2006 ; qu'en se fondant, pour déclarer justifiée la prise d'acte de la rupture, sur la note relative au montant de l'intéressement de M. X... de décembre 2006 comportant une formule selon elle inintelligible et contraire à l'accord d'intéressement, et sur l'impossibilité de vérifier le montant de l'intéressement revenant à M. X... en décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, la société soulignait que le départ du salarié était en réalité motivé par sa volonté de prendre un nouvel emploi, ce qu'il avait fait quelques jours après la prise d'acte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité motivé par ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, en affirmant péremptoirement que l'ensemble des faits invoqués étaient établis, y compris la pression sur le salarié sur le paiement du salaire et l'encouragement de l'employeur à trouver un autre emploi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, quand le salarié au surplus n'invoquait plus ces griefs devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à supposer toujours qu'elle ait adopté les motifs du jugement affirmant que les faits n'étaient pas sérieusement contestés, la cour d'appel a alors dénaturé les conclusions de l''exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que l'employeur avait modifié le mode de calcul de l'intéressement tel qu'il résultait de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2004 et ainsi manqué à son obligation de payer au salarié la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre, et qui n'était donc pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SBPR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBPR à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SBPR. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SBPR à verser à Monsieur X... les sommes de 3.965,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 396,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 4.254 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21.810 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « la société a repris son argumentation précédente (...) la lettre de prise d'acte contient deux séries de motifs : les reproches injustifiés adressés au salarié par son employeur et la diminution de sa prime d'intéressement. Le premier de ces griefs, qui n'est établi par aucune des pièces produites aux débats, n'est pas repris par l'intimé dans ses écritures et explications. Concernant le second grief, le salarié produit les éléments suivants pour établir que son employeur aurait modifié unilatéralement les modalités de calcul de sa prime d'intéressement. Aux termes de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2004, l'intéressement était calculé ainsi que suit : « PARAMETRES : Somme = S Déboursés prévus = DP Déboursés réalisés => DR 1) Définition déboursés prévus : quand un marché est signé, concernant un chantier, un devis détaillé a été établi avec l'aide du métreur et d'un logiciel technique. Le devis prévoit les coûts directs du futur chantier tels que les matières premières, les heures des ouvriers et intérims etc ... Le total du devis de ces éléments donne par chantier les déboursés prévus, 2) Définition déboursés, réalisés : quand le chantier est terminé, chaque chef de chantier donné au fur et à mesure les éléments consommés sur son chantier (matières premières avec bons de Livraisons, missions d'intérims, bons de commandes du matériel loué, les heures réelles de ses ouvriers ¿). Tous ces éléments sont saisis dans le logiciel de suivi des chantiers et le total de ces éléments réels donne par chantier les déboursés réalisés. L'Intéressement global annuel de l'entreprise défini au présent accord est déterminé en fonction de la réalisation d'un objectif de rentabilité correspondant au différentiel de la somme des déboursés prévus et des déboursés réalisés pour chaque chantier effectué au cours de la période. - Si la différence MB entre S DP - S DR est < 0 aucun intéressement ne sera versé - Si la différence MB entre S DP - S DR est> 0 "intéressement versé sera égal à 25% de la marge brute MB ainsi défini. MB « marge brute ») S DP - S DR pour l'ensemble des chantiers effectués dans la période de 12 mois qui correspond à l'exercice social du 1er Juillet au 30 Juin. REPARTITION DE L'INTERESSEMENT Le montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à hauteur de 50 % du salaire brut versé de chaque bénéficiaire et à hauteur de 50 % en fonction de la durée de présence des salariés sur les chantiers au cours de l'exercice. Cette répartition tient compte bien entendu du délai minimum d'ancienneté au sein de la société. Pour la détermination du salaire à prendre en compte sont incluses les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (les congés payés, l'exercice de mandats de représentation du personnel) » Par note du mois de décembre 2006, Monsieur X... était informé que sa prime serait calculée ainsi: « Montant de l'intéressement de Décembre 2006 : Formule: Marge brute (MB) x 0,25% MB = Déboursés Prévu (DP) - Déboursés Réalisés (DR) DP = Chiffre d'affaire chantier de la période/1,50 (taux de rentabilité mini incluant les frais fixes) ¿ Détermination de la marge brute pour la période (décembre 2006) Déboursés réalisés (Total Chiffre d'affaire chantier de la période 3.335. 270, 58 euros/1,50 taux de rentabilité mini de l'entreprise incluant les frais fixes) - Déboursé réalisé de la période (2.147.062,96 euros) = 76.450,76 euros brut Soit suivant formule un montant total d'intéressement de 76.450,76 x 0,25 = 19. 112,69 euros brut en répartition. DÉTAIL DU CALCUL DE PRIME DE Monsieur X... : Détermination de la prime de Monsieur X... pour cette période par proportionnalité aux salaires : (salaire brut x Montant de l'intéressement) / salaire brut global du personnel Soit : (1828,51 x 19.112,69) /71.613,37 = 488,01 euros brut. (Temps de présence: Absence Monsieur X... 48 jours sur 180 jours de référence) » ; Cette formule, d'une part inintelligible et d'autre part contraire aux dispositions de la note ci-dessus rappelée n'est par ailleurs confortée par aucun élément de nature comptable versé aux débats. Si l'expert comptable de la société atteste que la perte de rentabilité nette est passée de 14 % pour l'exercice précédent à 6 % pour l'exercice 2005/2006, ces résultats ne permettent pas pour autant de déterminer le montant de la prime d'intéressement revenant à Monsieur X.... Ainsi, le défaut par l'employeur de respecter ses obligations essentielles dont le paiement des rémunérations auxquelles est en droit de prétendre le salarié constitue une faute suffisamment grave pour légitimer la prise d'acte de rupture laquelle s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que la société avait repris son argumentation précédente, quand l'exposante avait, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience devant la juridiction de renvoi, ajouté plusieurs moyens aux conclusions développées devant la cour d'appel de Montpellier et devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'existence, au jour de la prise d'acte, d'un manquement suffisamment grave ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Monsieur X... avait agi avec précipitation puisqu'il n'avait jamais informé son employeur du grief au titre de l'intéressement qu'il avait invoqué pour la première fois dans sa lettre de prise d'acte du 10 novembre 2006, et qu'en outre, au jour de cette prise d'acte, aucun changement du mode de calcul de l'intéressement n'avait été annoncé ni a fortiori n'était intervenu, s'agissant d'un intéressement à verser en décembre 2006 (conclusions de l'exposante, p. 11 à 14) ; qu'en se fondant, pour déclarer justifiée la prise d'acte de la rupture, sur la note relative au montant de l'intéressement de Monsieur X... de décembre 2006 comportant une formule selon elle inintelligible et contraire à l'accord d'intéressement, et sur l'impossibilité de vérifier le montant de l'intéressement revenant à Monsieur X... en décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le départ du salarié était en réalité motivé par sa volonté de prendre un nouvel emploi, ce qu'il avait fait quelques jours après la prise d'acte (conclusions d'appel, p. 14 ; cf. prod. 11, attestation de la société SOLIBAT indiquant avoir employé Monsieur X... dès le 15 novembre 2006) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invité, si le départ du salarié n'était pas en réalité motivé par ce nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour le justifier, soit dans le cas contraire d'une démission. Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 10 novembre 2006, le salarié indique : "Depuis quelques temps, vous me reprochez une baisse de rendement sur les chantiers, et notamment sur le chantier de Perpignan. Nous avons eu une conversation, mercredi matin, sur les retards d'avancement de ce chantier, où vous me reprochez de ne pas travailler assez vite et prendre du retard. De plus, au cours de cette conversation vous m'avez menacé de ne pas pouvoir payer mon salaire si le chantier de Perpignan restait déficitaire. Déjà au mois de juin 2006, ma prime a été restreinte sous prétexte de baisse de rendement général entre autre, alors qu'un accord d'intéressement avait été mis en place depuis des années. Vous savez très bien, que je ne suis en aucune façon coupable de ce retard, car ce chantier a déjà été entrepris à plusieurs reprises par différents responsables et que ce retard avait déjà été reproché dès le démarrage aux anciens responsables et que ceux-ci vous ont donné les explications concernant ce retard. Ce ne sont pas les reproches et la suppression de mon salaire qui vont me motiver et me faire récupérer le retard passé. Je ne suis qu'un homme et non un magicien. Vos menaces ne sont pas encourageantes mais plutôt abusives et vos conseils, sur le fait de devoir changer d'employeur me font penser que vos proches ne sont que des prétextes pour me faire partir, et non les réels motifs invoqués. Pour confirmer vos intentions, vendredi matin dès 7 heures un autre entretien à ce sujet avec encore les mêmes reproches, qui m'ont forcés à vous demander d'établir mes papiers de sortie, compte tenu de vos diverses critiques. Suite à ma demande, vous m'avez répondu ne pas pouvoir me licencier, mais qu'une solution d'arrangement pour mon départ serait possible et qu'une dispense de préavis serait acceptée. Je travaille dans votre entreprise depuis de nombreuses années, et je retiens vos conseils de chercher un autre emploi et devoir me remettre un jour en question: Alors aujourd'hui, je me remets en question, mais, je vous remets aussi en question. Car après 18 ans d'ancienneté, vous me menacez injustement et abusivement de ne pas payer mon salaire. Vous m'avez sanctionné sur mes primes d'intéressement sans cause réelle et sérieuse." Le salarié indique avoir été traité de "mauvais esprit" et de ne pas avoir pu assister dès le début à une réunion du personnel; il poursuit ses explications sur la non communication du mode de calcul de la prime d'intéressement et sur le fait que l'employeur n'a pas tenu son engagement. Il ressort des explications et des courriers échangés que les faits, non sérieusement contestés par la SA SBPR, sont établis. Pression sur le salarié sur le paiement du salaire, encouragement de l'employeur à trouver un autre emploi, et non respect des dispositions de l'article 10 de l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 par la mise en place unilatérale d'un mode de calcul réduisant de moitié une partie de la marge brute. Tous ces faits constituent un manquement grave des obligations de l'employeur quant à la loyauté d'exécution du contrat de travail, le conseil constate que la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur et doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse » 4. ALORS QU'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, en affirmant péremptoirement que l'ensemble des faits invoqués étaient établis, y compris la pression sur le salarié sur le paiement du salaire et l'encouragement de l'employeur à trouver un autre emploi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, quand le salarié au surplus n'invoquait plus ces griefs devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS de même QU'à supposer toujours qu'elle ait adopté les motifs du jugement affirmant que les faits n'étaient pas sérieusement contestés, la cour d'appel a alors dénaturé les conclusions de l''exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SBPR à verser à Monsieur X... la somme de 21.810 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « eu égard à l'ancienneté, à l'âge de Monsieur X... lors de son licenciement et aux difficultés prévisibles afin de retrouver un emploi, il convient de lui allouer le montant des sommes suivantes (...) 21.810 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'exposante soulignait que le salarié avait occupé un nouvel emploi quelques jours après la prise d'acte (conclusions d'appel, p. 14 et 18 ; cf. prod. 11) ; qu'en se fondant, pour évaluer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme égale à plus de onze mois de salaire, sur les prétendues difficultés prévisibles du salarié pour retrouver un emploi, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

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