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Cour de cassation, 18 décembre 1995. 93-20.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.669

Date de décision :

18 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard F., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Annick L., épouse F., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. F., de Me Blondel, avocat de Mme L.-F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a statué sur le divorce des époux F.-L., d'avoir débouté M. F. de sa demande tendant à ce que la résidence habituelle de l'enfant Pierre-Alexandre soit fixée chez lui, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant purement et simplement que "les pièces versées aux débats" n'étaient pas suffisantes, sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il "est à craindre" qu'un changement entraîne une baisse de résultats scolaires déjà médiocres, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, de manière non dubitative, retenu que l'importance des tâches professionnelles de M. F. ainsi que les difficultés rencontrées par l'enfant dans sa scolarité commandaient que soit préservée la stabilité de son cadre de vie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour fixer comme elle l'a fait la prestation compensatoire due à Mme F.-L., sans tenir compte de la somme que celle-ci devait recevoir par suite de son licenciement reconnu non fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. F. ne saurait se prévaloir du versement d'une somme qui correspond au préjudice ainsi subi par son épouse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, dans la détermination des besoins et ressources des époux, prendre en considération, notamment, leurs droits existants et prévisibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme F.-L. une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1647

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