Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00625
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00625
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Mars 2026
N° 2026/103
Rôle N° RG 25/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNY2
Société MAPHOS GLOBAL INVEST
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sydney MIMOUN
Me Thierry TROIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
Société MAPHOS GLOBAL INVEST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sydney MIMOUN avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 octobre 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné la société Maphos Global Invest à payer à madame [O] [Y] la somme de 186.300 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 novembre 2023 confirmée par arrêt du 14 novembre 2024 ;
- fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- débouté la société Maphos Global Invest et Madame [O] [Y] de leur demandes sur le fondement d'une procédure ou résistance abusive ;
- condamné la société Maphos Global Invest aux dépens de l'instance ;
- condamné la société Maphos Global Invest à payer à madame [O] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 novembre 2025, la société Maphos Global Invest a relevé appel du jugement et, par acte du 16 décembre 2025, elle a fait assigner madame [O] [Y] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution du jugement et que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Maphos Global Invest demande à la juridiction du premier président de :
- entendre donner acte à la société Maphos Global Invest de ce qu'elle abandonne le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution au profit de l'article 524 du code de procédure civile, par les présentes conclusions récapitulatives et responsives ;
- entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel, rendu par le tribunal judiciaire de Nice, statuant en tant que juge de l'exécution en date du 27 octobre 2025 et de tous effets y attachés, tant au titre de l'astreinte liquidée à hauteur de la somme de 186.300 euros, que celle provisoire de 500 euros par jour ;
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert-judiciaire qu'il appartiendra, à frais commun, avec, pour mission habituelle, et notamment : après avoir convoqué les parties, se rendre sur le [Adresse 3] en Commune d'[Localité 1], au niveau des propriétés de Maphos Global Invest et Mayence, situées [Adresse 3] Commune d'[Localité 1], pour Maphos Global Invest parcelle cadastrée [Cadastre 1], et madame [Y] parcelle et maison d'habitation cadastrées [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] avec mission la plus étendue afin de faire toutes constatations utiles contradictoires après avoir convoqué les parties et notamment :
faire l'état des lieux du [Adresse 3] et donner toutes précisions utiles à la Cour ;
se faire remettre par les parties tous documents utiles à la manifestation de la vérité notamment quant à la date effective de réalisation des travaux de démolition du mur (factures, devis, preuves de paiement...) et donner tous éléments d'informations à la Cour sur la date à laquelle le [Adresse 3] est redevenu praticable ;
établir son rapport après avoir entendu les parties et tous sachants, y compris le maire et les services techniques de la commune d'[Localité 1], et inviter les parties à produire leurs dires et observations ;
déposer son rapport définitif comme il est d'usage.
Au visa de l'article 521 du code de procédure civile,
- aménager l'exécution provisoire au titre de l'astreinte liquidée à la somme exorbitante de 186.300 euros, limiter cette somme, et la fixer, tous droits réservés au fond de la société Maphos Global Invest à la somme de 50.000 euros qui fera l'objet d'une consignation par la constitution par la société Maphos Global Invest d'un séquestre judiciaire entre les mains de la Carsam, jusqu'à solution définitive du présent contentieux par une décision ayant force de chose jugée, ou solutionnée par transaction directe ou par tout mode alternatif de solution des conflits, prévus par le code de procédure civile.
Au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [M] [Y] à payer à la somme de 10.000 euros à la société Maphos Global Invest et aux entiers dépens de la présente instance de référés.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Madame [O] [Y] demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la société Maphos Global Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution au jugement du juge de l'exécution prononçant une astreinte et de l'absence de moyens sérieux de réformation ;
- condamner la société Maphos Global Invest à payer à madame [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 - Sur la demande de désignation d'un expert
Concernant la demande d'expertise judiciaire, force est de constater d'abord que le premier président, saisi selon la procédure de référé aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, n'est ni le juge des référés ni le juge des requêtes, de sorte qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'autant que cette disposition suppose que la demande de mesure d'instruction soit réalisée avant tout procès alors que le litige au fond est pendant entre les parties.
La demande de la société Maphos Global Invest , irrecevable , sera rejetée.
2 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.
Le domaine d'application des dispositions de l'article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire.
L 'astreinte n'étant ni l'une ni l'autre mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur, elle n'est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu'elle assortit: la demande de sursis à l'exécution de jugement fixant ou liquidant une astreinte est donc irrecevable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation devant le premier juge est en date du 16 janvier 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont donc seules applicables à la demande à l'exception de l'article 524 ancien auxquelles elles se sont substituées depuis la réforme de l'exécution provisoire.
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société Maphos Global Invest comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement critiqué, la société Maphos Global Invest fait valoir qu'elle ne peut réaliser une seconde fois des travaux qui ont déjà été effectués, que par ailleurs, l'astreinte a été liquidée de manière infondée et sur une somme conséquente.
Madame [O] [Y] fait valoir que le refus d'exécution des deux décisions de justice lui cause un préjudice moral car elle ne sait pas si un jour la propriété de la société Maphos Global Invest s'effondrera sur la route ou sur elle lors de son passage.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le jugement du juge de l'exécution est en date du 27 octobre 2025
La société Maphos Global Invest ne produit aucune pièce permettant d'établir que l'exécution provisoire , concernant le paiement de l'astreinte liquidée, conduirait à un péril financier irrémédiable pour elle et la révélation de celui-ci postérieurement à la décision.
Il ressort du rapport d'expertise de monsieur [J] en date du 25 novembre 2025 (pièce n°[Cadastre 3] - demandeur), que le mur, objet de l'arrêté de péril, a été démoli au premier trimestre 2023 , l'arrêté de péril ayant été levé le 10 février 2023 par la Mairie d'[Localité 1] mais qu'en revanche, il n'est toujours pas reconstruit et donc remis en état et que le terrain n'est pas conforté , seule une structure en acier pour procéder à la reconstruction étant présente.
Le début de travaux réalisé est donc antérieur à la décision du juge de l'exécution dont appel et les travaux de remise en état ne sont donc pas réalisés de sorte qu'il n'est pas révélé postérieurement à cette décision des conséquences manifestement excessives du fait de la poursuite du cours de l'astreinte .
La société Maphos Global Invest sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 octobre 2025, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice.
3 - Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit:
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La société Maphos Global Invet demande au premier président d' 'aménager l'exécution provisoire au titre de l'astreinte liquidée à la somme exorbitante de 186.300 euros, limiter cette somme, et la fixer, tous droits réservés au fond de la société Maphos Global Invest à la somme de 50.000 euros qui fera l'objet d'une consignation par la constitution par la société Maphos Global Invest d'un séquestre judiciaire entre les mains de la Carsam'
Outre le fait que le premier président ne peut modifier en aménageant l'exécution provisoire la décision dont appel, la demande de consignation à hauteur de 50000 euros n'est pas de nature à garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
La demande sera rejetée.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
La preuve d'une telle intention et attitude dans le cadre de la présente instance n'est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
La société Maphos Global Invest succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à madame [O] [Y] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
REJETONS la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de la société Maphos Global Invest , irrecevable;
DECLARONS irrecevable la société Maphos Global Invest en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 octobre 2025, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nice ;
DEBOUTONS la société Maphos Global Invest de sa demande de consignation,
DEBOUTONS madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société Maphos Global Invest aux dépens ;
CONDAMNONS la société Maphos Global Invest à payer à madame [O] [Y] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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