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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-23.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.963

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° U 18-23.963 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 1°/ L'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC - CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° U 18-23.963 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. S... O..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société Prima construction, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA de Rennes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8,2° et L. 3253-9 du code du travail, ensemble les articles R. 621-4, alinéa 2, et R. 641-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prima construction au sein de laquelle travaillait M. Y... en qualité de chef d'équipe, a fait l'objet, par jugement du 30 novembre 2011, d'une procédure de redressement judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 18 janvier 2012 ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 4 avril 2011, n'ayant pas été licencié par le liquidateur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS et dit la garantie de cette dernière acquise, l'arrêt retient que le 13 février 2012, le liquidateur a informé l'inspection du travail qu'il avait l'intention de licencier les treize salariés dont la liste lui avait été communiquée par la caisse des congés payés du grand Ouest en ajoutant que « cette intention vaut également pour tous les salariés dont l'existence ne serait pas connue » et que l'AGS ne peut sérieusement soutenir que ce courrier aurait dû être adressé au salarié dont le mandataire ignorait l'existence ; que constatant que le jugement de liquidation avait été « publié » au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 février 2012 et que les autres salariés avaient été licenciés le 16 février 2012, il en déduit que la garantie de l'AGS est dès lors acquise dans la limite des plafonds applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le jugement d'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire avait pris effet dès la première heure du jour de son prononcé et alors, d'autre part, que le liquidateur n'avait pas exprimé son intention de rompre le contrat de travail dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de ce jugement, en sorte que la garantie n'était pas due pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture accordées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux effets de la prise d'acte, à la fixation des créances ni à la garantie de l'AGS pour les autres créances ; Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application est sollicitée en demande ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la garantie de l'AGS acquise pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prima construction au profit de M. Y... à hauteur de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 839,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 283,96 euros au titre des congés payés afférents, et de 3 223,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prima construction au profit de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour L'AGS et l'UNEDIC - CGEA de Rennes Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé les créances de M. Y... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Prima construction, d'avoir dit le jugement opposable à l'AGS, au CGEA de Rennes, au mandataire, et d'avoir dit acquise la garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS QUE la société Prima construction a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par un jugement du 18 janvier 2012 ; [ ] que l'AGS demande à être mise hors de cause au motif que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ; Qu'aux termes des 1° et 2° de l'article L.3253-8 du code du travail, sont couvertes par l'assurance les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture et les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ; Que l'article L.3253-9 ajoute que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que le liquidateur a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article précédent son intention de rompre le contrat de travail ; Que M. Y..., en arrêt maladie pour une maladie professionnelle, est en droit d'invoquer le bénéfice de ce dernier texte ; Que le 13 février, maître O... a informé l'inspection du travail qu'il avait l'intention de licencier les 13 salariés dont la liste lui avait été communiquée par la Caisse du grand ouest en ajoutant : « Cette intention vaut également pour tous les salariés dont l'existence ne serait pas connue » ; Que l'AGS ne peut sérieusement soutenir que ce courrier aurait dû être adressé à M. Y... dont le mandataire ignorait son existence ; Que le jugement de liquidation a été publié au BODACC le 14 février 2012 et les autres salariés ont été licenciés le 16 février selon la pièce 38 de l'intimé ; Que la garantie de l'AGS est dès lors acquise dans la limite des plafonds applicables, le jugement étant confirmé ; 1/ ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L.3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; que le prononcé de la liquidation judiciaire constitue le point de départ du délai dans lequel la rupture du contrat de travail doit intervenir ; qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société Prima construction avait été prononcée le 18 janvier 2012 ; que la cour d'appel a retenu une intention de licencier exprimée le 13 février 2012 et l'existence de licenciements prononcés le 16 février 2012 ; qu'en retenant la garantie de l'AGS quand ni un licenciement, ni même une intention de licencier n'étaient intervenus dans les quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Prime construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3253-8 2° et L.3253-9 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L.3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; que le prononcé de la liquidation judiciaire constitue le point de départ du délai dans lequel la rupture du contrat de travail doit intervenir ; qu'en se fondant sur la date de publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L.3253-8 2° et L.3253-9 du code du travail.

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