Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/03162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03162
Date de décision :
22 janvier 2008
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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
J. V
No 2008 /
Rôle No 07 / 03162
Marie Thérèse X... veuve Y...
Evelyne Rita Magdeleine Y...
C /
Marcel Z...
Francis Z...
SCP GABRIEL A... ET ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4787.
APPELANTE
Mademoiselle Evelyne Rita Magdeleine Y... prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritière de feue Mme Marie- Thérèse X... veuve Y... décédée le 1er juillet 2007
née le 18 Décembre 1949 à CANNES (06400), demeurant ...
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Marcel Z...
né le 07 Décembre 1942 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté par la SCP HADDAD- REBUFFAT- LAVIGNAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Francis Z..., demeurant encore : ...
demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP GABRIEL A... ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 69 rue Paradis- 13006 MARSEILLE
représentée par la SCP COHEN- Z..., avoués à la Cour,
assistée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant Madame Marie- Thérèse X... Veuve Y... et Madame Evelyne Y... à Monsieur Marcel Z..., Monsieur Francis Z... et la SCP A... ET ASSOCIES,
Vu la déclaration d' appel de Madame Veuve Y... et de Madame Y... du 22 février 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur Francis Z... le 29 juin 2007,
Vu les conclusions déposées par la SCP A... ET ASSOCIES le 3 juillet 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur Marcel Z... le 25 octobre 2007,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame Y... le 27 novembre 2007.
SUR CE :
Attendu qu' aux termes d' un acte sous seing privé reçu par Maître A..., notaire associé de la SCP A... DUPIN le 20 septembre 1990, Madame Marie- Thérèse X... Veuve Y... et Madame Evelyne Y... ont vendu à Messieurs Marcel et Francis Z..., avec faculté de se substituer toute personne physique ou morale de leur choix, une propriété rurale située à MOUGINS au prix de 2 000 000 F payable au jour de la réalisation de l' acte authentique ; que les venderesses ayant refusé de réitérer la vente, Messieurs Marcel et Francis Z... et la SOCIÉTÉ SOMETRANS les ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui, par jugement du 3 juin 1994, a constaté que la vente était parfaite et dit qu' à défaut pour les venderesses de signer l' acte authentique dans le délai d' un mois suivant la notification de cette décision, celle- ci sera valablement publiée au premier bureau des hypothèques de Grasse pour valoir transfert de la propriété ; que cette décision ainsi qu' une ordonnance rectificative ont été transcrites les 19 octobre 1994 et 22 décembre 1994 au nom de la SARL SOMETRANS en indivision avec Messieurs Marcel et Francis Z... ;
Attendu que par jugement du 25 juin 1997, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l' égard de la SOCIÉTÉ SOMETRANS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 1998 ;
Attendu que Mesdames Marie- Thérèse et Evelyne Y..., faisant valoir que les parties avaient décidé de ne donner aucune suite à la décision du 3 juin 1994, et que le prix d' acquisition n' avait jamais été payé, ont assigné la SOCIÉTÉ SOMETRANS et Messieurs Marcel et Francis Z... devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui, par jugement du 22 mai 2003, les a déboutés de leur demande tendant à ce que soit constaté que la vente n' avait jamais été réalisée ensuite d' un accord entre vendeurs et acheteurs et dit que la SARL SOMETRANS et Messieurs Marcel et Francis Z... étaient copropriétaires indivis de l' immeuble dont il a ordonné la licitation ;
Attendu que par jugement du 6 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE avait par ailleurs déclaré la SCP A... ET ASSOCIES responsable de la situation ayant abouti à la dépossession de Mesdames Marie- Thérèse et Evelyne Y... de leur immeuble sans qu' elles en perçoivent le prix ; que cette décision a été réformée par un arrêt de la Cour du 13 avril 2004 mais seulement sur le montant des dommages- intérêts alloués à Mesdames Marie- Thérèse et Evelyne Y..., qui a été fixé à 101 632, 68 € ;
Attendu que l' immeuble a été vendu le 7 octobre 2004 au prix de 615 000 €, sur lequel Mesdames Y... ont pratiqué une saisie- opposition ;
Attendu que Mesdames Y... ont obtenu en référé la condamnation de Messieurs Z... à leur payer la somme de 203 265, 35 € correspondant aux deux tiers du prix de l' immeuble prévu par l' acte du 20 septembre 1990 ; que Madame Evelyne Y... prétend qu' elle a par ailleurs subi un préjudice égal à la valeur du bien immobilier dont elle a été dépossédée, correspondant au montant de l' adjudication soit 615 000 €, et que Messieurs Z... doivent ainsi être condamnés à lui payer chacun le tiers de la part complémentaire du prix d' adjudication en application tant de l' article 1382 que de l' article 1371 du Code Civil, la SCP A... devant pour sa part être condamnée à lui payer, en complément des dommages- intérêts précédemment ordonné par la Cour, la somme de 103 367, 32 € pour solde du troisième tiers du préjudice ;
Attendu qu' en l' état du jugement du 3 juin 1994 et du jugement définitif du 22 mai 2003, qui a débouté Mesdames Y... de leur demande tendant à ce que soit constaté que la vente n' avait jamais été réalisée, et dit que la SARL SOMETRANS et Messieurs Z... étaient copropriétaires indivis de l' immeuble, l' appelante n' est pas fondée à soutenir que ces derniers ont commis une faute en maintenant la publication de la vente ; que le fait qu' ils n' aient pas payé le prix ne peut par ailleurs justifier l' allocation de dommages- intérêts en application de l' article 1382 du Code Civil s' agissant d' un manquement à une obligation contractuelle et que Madame Y... ne peut dans ces conditions prétendre bénéficier de la plus- value du bien sous la forme de dommages- intérêts d' un montant égal à cette plus- value, ou par application de l' article 1371 du Code Civil, dès lors que l' on ne peut considérer, en l' état du jugement du 22 mai 2003, que les patrimoines de Messieurs Z... se sont enrichis, sans cause légitime, au détriment de son propre patrimoine ;
Attendu que dans ces conditions Madame Y... ne peut non plus prétendre à un complément d' indemnisation par la SCP A... ET ASSOCIES au titre de la plus- value de l' immeuble ;
Attendu que les intimés, qui ne démontrent pas que Madame Y... ait agi de mauvaise foi, ou abusé de son droit d' appel, ne peuvent prétendre à l' allocation de dommages- intérêts ;
Attendu que Madame Y..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens d' appel ; qu' il n' y a pas lieu de faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris, à l' exception de la condamnation au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Le réformant de ce chef, dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne Madame Evelyne Y... aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés dans les conditions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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