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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-87.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.809

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

N° N 19-87.809 F-D N° 00019 EB2 6 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 Mme O... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2019, qui, pour blanchiment, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné des mesures de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une information judiciaire a été ouverte le 2 septembre 2011 à Fort-de-France sur un réseau d'importation de cocaïne, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, faux et usage. 3. A l'issue de celle-ci, Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, en procédant à l'achat d'un pavillon à son nom, avec des sommes d'argent remises par son concubin, M. K... U..., représentant environ les deux tiers du prix d'achat du pavillon, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'elle savait provenir des infractions de trafic de stupéfiants. 4. Par jugement du 28 novembre 2018, cette juridiction l'a condamnée pour blanchiment de trafic de stupéfiants à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé la confiscation de sommes d'argent ainsi que de son pavillon d'habitation. 5. Elle a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation à concurrence de la somme de 242 000 euros du bien immobilier suivant dont la saisie a été ordonnée par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 juillet 2014 : le pavillon d'habitation de type « Rambouillet » acquis le 14 août 2012 par acte de M. J... N... W..., notaire à [...] (94) et publié au service de la publicité foncière de Créteil Troisième le 30 août 2012 volume 2012 P n°[...] dont est propriétaire Mme X... qui figure au cadastre de la manière suivante : Commune [...], Section D, [...], Lieu dit [...] , surface 00 ha a 94 ca alors : « 1°/ que la peine de confiscation des biens constituant le produit direct ou indirect de l'infraction suppose de constater l'origine illicite des biens confisqués ; qu'en retenant, pour prononcer, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la confiscation de la maison de Mme X... à concurrence d'une somme de 242 000 euros investie par son compagnon et censée provenir du trafic de stupéfiants de ce dernier, qu'elle ne parvenait pas à justifier l'origine licite de ces fonds, la cour d'appel n'a pas établi positivement que ce bien avait été en partie financé par des fonds issus d'un crime ou d'un délit, et a par suite méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 131-21, alinéa 3, du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour ordonner, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la confiscation à concurrence de la somme de 242 000 euros du pavillon d'habitation de Mme X..., après avoir ordonné la confiscation d'une somme de 266 750 euros en liquide découverte dans un coffre d'une agence bancaire ouvert au nom de cette dernière qui y déposait et retirait des sommes importantes selon les instructions de son compagnon, M. U..., l'arrêt attaqué énonce que Mme X... résidait avec celui-ci dans un pavillon dont elle était seule propriétaire, mais dont les deux tiers du financement avaient été rendus possibles grâce à de nombreux virements de M. U..., soit une participation estimée à 242 000 euros pour une acquisition au prix de 337 000 euros le 14 août 2012. 9. Les juges ajoutent qu'eu égard à la gravité des faits de trafic de stupéfiants, portant sur des quantités significatives de cocaïne, imputés à son concubin entre 2010 et 2012, période d'acquisition du bien immobilier saisi, il convient d'en confirmer la confiscation, à concurrence néanmoins de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit de la somme de 242 000 euros, la prévenue ne justifiant pas de l'origine licite des fonds importants apportés pour son achat par M. U.... 10. En statuant ainsi, et dès lors qu'après avoir énoncé dans les motifs relatifs à la culpabilité de Mme X... du chef de blanchiment de trafic de stupéfiants que son concubin n'avait pas d'activité professionnelle vérifiable, et relevé que le bien immobilier, financé aux deux tiers grâce à des virements de M. U..., avait été acquis durant la période de commission des infractions de trafic de stupéfiants portant sur des quantités significatives de cocaïne pour lesquelles il a été condamné, la cour d'appel a établi que les fonds apportés constituaient le produit direct ou indirect de ces infractions et a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.

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