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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-42.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.270

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société commerciale de textile, devenue société Etam, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etam, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 1er février 1978 en qualité de vendeuse par la Société commerciale de textile, aux droits de laquelle se trouve la société Etam, a été licenciée le 17 février 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1992) d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que les attestations versées aux débats étaient sujettes à caution comme émanant de personnes subordonnées à un employeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef pourtant péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les procédés employés pour se procurer des éléments de preuve doivent être loyaux ; que tel n'est pas le cas de contrôleurs au service de l'employeur qui agissent de façon anonyme, afin de "piéger" les salariés ; qu'en retenant néanmoins comme éléments de preuve les attestations rédigées par des contrôleurs au service de l'employeur et ayant agi de façon anonyme, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la salariée avait fait observer que Mme X..., l'une des contrôleuses, faisait état de trois achats matérialisés par trois tickets différents, qu'après vérification, le conseil de prud'hommes avait constaté que les achats avaient été enregistrés sous des codes de vendeuses différents ; qu'il résulte effectivement du jugement de première instance que le conseil de prud'hommes avait effectivement constaté une contradiction entre les attestations fournies par les contrôleuses et la bande ; qu'en se contentant d'énoncer que Mme Z..., dans sa lettre contestant le licenciement, avait déclaré que de 18 à 19 heures elle était seule pour tenir la caisse, sans s'expliquer sur le doute qui résultait précisément des pièces produites par l'employeur faisant état d'un achat enregistré sous un autre code de vendeuse que le sien, la décision attaquée a, pour le moins, insuffisamment motivé sa décision, et, par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un mode de preuve illicite, en a souverainement apprécié la valeur et la portée et a procédé par là -même à la recherche invoquée en retenant que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la société Etam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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