Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02574 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQGY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02574 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQGY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement duj Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour un an
Monsieur [J] [Z], né le 24 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [Z] né le 24 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 16 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 novembre 2024 à 10 heures 40 ;
Vu la requête de M. [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Novembre 2024 à 11 heures 53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 novembre 2024 reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 08 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [H] [L] [G], assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Léopoldine BARREIRO, avocat de M. [J] [Z], a été entendu en sa plaidoirie conteste la réguilarité de la saisine et la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'acte.
Le conseil maintient les motifs de la contestation (précision qu'une demande d'asile a été faite le 18/11, postérieurement au placement en rétention administrative, et qu'une audition consulaire a été réalisée le 20/11/24)
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
placement en CRA suite à levée d'écrou (détention non autorisé de stupéfiants, peine de 6 mois assortie d'une ITF de 3 ans TC TOULOUSE 16/05/24);
- OQTF notifiée le 15/05/24 ;
- pas de justification d'un hébergement chez son frère [L] [Z] dans le [Adresse 2] à [Localité 3] ;
- pas de vulnérabilité ou handicap ;
- pas de passeport original valide ;
- menace à l'ordre public.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes dans un bref délai.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Novembre 2024 à 16H45
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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