Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00659
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00659
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/332
N° RG 24/00659 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VO24
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 16 Décembre 2024 à 16H54 par la CIMADE pour :
M. [L] [H]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 18H04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 Décembre 2024 à 24H00;
En présence de Mme [T] [Z], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [H], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [L] [G], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 mai 2024, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [L] [H] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 17 novembre 2024, reçue le 17 novembre 2024 à 17h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [H].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 20 novembre 2024 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 18h 43 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 décembre 2024 à 16h 54, Monsieur [L] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, son état de vulnérabilité, en raison de tendons coupés au niveau de sa main, nécessitant des soins en kinésithérapie, afin de ne pas perdre l'usage de sa main, soins toutefois indisponibles au centre de rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [L] [H] expose son besoin de soins de sa main, indique ne pas avoir de traitement bien qu'il ait fait part de sa situation sanitaire au médecin du centre de rétention, risquer de perdre sa main s'il ne bénéficie pas de soins en kinésithérapie. Il insiste sur sa volonté de se soigner et précise ne pas avoir son passeport avec lui. Versant un certificat médical et une ordonnance émanant du CHRU de [Localité 1], le conseil de l'appelant soutient que l'état de santé de son client commandant des soins de la main, qui ne sont pas administrés au centre de rétention, doit conduire à remettre en liberté Monsieur [H] dont l'état de santé n'est pas compatible avec la rétention.
Le représentant de la Préfecture du Finistère, comparant à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soulignant qu'aucune preuve quant à la nécessité des soins n'est rapportée ni quant à l'impossibilité de concilier le maintien en rétention de l'intéressé avec les soins prodigués au centre de rétention administrative, alors que par ailleurs, les diligences aux fins d'éloignement ont été effectuées.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de soins et de la vulnérabilité de l'étranger
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.I.' ;
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' ;
Il est rappelé que dans le cadre de l'élaboration de sa prise de décision de placement en rétention administrative, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en raison de ses antécédents et que le Préfet avait examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H] le 13 mai 2024, l'intéressé ayant refusé de sortir de sa cellule pour être entendu le 06 novembre 2024, qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
Il ressort de l'examen de la procédure, et des pièces versées à l'audience, s'agissant d'un certificat médical émanant d'un médecin de l'USMP attaché au CHRU de [Localité 1], en date du 13 novembre 2024, faisant état de soins nécessités par l'intéressé en kinésithérapie pour de la rééducation fonctionnelle de sa main gauche, avec information d'un rendez-vous en orthopédie à venir, faisant suite à un compte-rendu de consultation du 27 juin 2024, avec prescription médicamenteuse jointe, que l'état de santé de l'intéressé en fonction des éléments produits ne contre-indique pas son maintien en rétention, d'autant plus que l'intéressé ne produit pas de pièce médicale plus récente venant remettre en question cette évaluation, alors que l'intéressé a admis avoir rencontré le médecin au centre de rétention et qu'aucune pièce versée ne mentionne le risque de perte de l'usage de la main en cas de retard dans la prise en charge des séances de kinésithérapie. Il est rappelé à Monsieur [H] qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
En outre, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 à 09h44 à l'issue de son incarcération, sur le fondement d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et il ressort de la procédure que le Préfet justifie avoir sollicité dès le 14 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé, utilisant des alias, pourrait être ressortissant, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en ayant transmis plusieurs pièces justificatives. Il ressort de l'examen de la procédure que le 15 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont demandé l'envoi par voie postale d'un autre relevé original en mode AFIS des empreintes digitales des deux mains de l'intéressé et proposé la réalisation d'une audition consulaire à certains créneaux horaires. Le 22 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] ont indiqué que le dossier concernant l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales pour identification. Relancées le 13 décembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes doivent encore communiquer leur réponse.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, étant observé que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, alors qu'il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le Préfet est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [H] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage original valide et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le Préfet a ajouté dans sa saisine que la menace à l'ordre public était également un critère à retenir pour prétendre à une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, visant à ce titre en particulier une condamnation prononcée le 14 mai 2024.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H] à compter du 14 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 Décembre 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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