Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00423
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLB3
Société GROUPE MENHIR
C/
SELARL MONTRAVERS [S]
SAS DEPOT AUTO SPORT INDUSTRIE RHODANIEN (DASIR)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2021/101 ;
APPELANTE :
Société GROUPE MENHIR, agissant poursuite et diligence de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SELARL MONTRAVERS [S], en sa qualité de représentant des créanciers
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
SAS DEPOT AUTO SPORT INDUSTRIE RHODANIEN (DASIR), représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey EUSTACHE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 26 septembre 2023, prorogée au 31 octobre 2023 puis, au 14 Novembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe Menhir, et désigné la SELARL Montravers [S] prise en la personne de Maître [H] [S] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJA associés prise en la personne de Maître [W] [U] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier daté du 24 juin 2021 reçu par le mandataire judiciaire le 5 octobre 2021, la société Dépôt auto sport industrie rhodanien (DASIR) a, par l'intermédiaire de son mandataire la société GEERIM, déclaré sa créance pour un montant de 94 178,25 euros à titre chirographaire.
Sur proposition du mandataire judiciaire, qui a déposé la liste des créances vérifiées le 12 juin 2022, le juge-commissaire a admis les créances non contestées par apposition de sa signature sur la liste des créances, dont celle de la société DASIR pour un montant de 94 178,25 euros. Cette décision a été notifiée à la société Groupe Menhir par courrier du 19 octobre 2022.
Par déclaration électronique du 28 octobre 2022, la société Groupe Menhir a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a admis une créance chirographaire d'un montant de 94 178,25 euros, en intimant la société DASIR et la SELARL Montravers [S], en qualité de représentant des créanciers.
L'affaire a été orientée à bref délai suivant avis du 14 novembre 2022.
La société DASIR s'est constituée intimée le 14 février 2023, après reçu signification de la déclaration d'appel, de l'avis d'orientation et des conclusions d'appel de la société Groupe Menhir.
La déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été signifiés à la SELARL Montravers [S], en sa qualité de représentant des créanciers, qui ne s'est pas constituée, par exploit d'huissier délivré à personne morale le 18 novembre 2022. La décision sera donc réputée contradictoire.
Aux termes de ses conclusions en motivation d'appel déposées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société Groupe Menhir demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- infirmer la décision du juge-commissaire en date du 19 octobre 2022 admettant la créance de la société DASIR à la somme de 94 118,25 euros à titre chirographaire,
- renvoyer l'affaire devant le juge-commissaire pour examen de la contestation,
- condamner la société DASIR au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS SADIR aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'Alliage société d'avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées par voie électronique le 24 février 2023, la société DASIR demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
A titre liminaire :
- déclarer la société Groupe Menhir irrecevable en son appel ,
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
A titre reconventionnel,
- admettre au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe Menhir la créance de la société DASIR pour un montant de 94 178,25 euros à titre chirographaire,
- confirer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
En tout état de cause,
débouter la société Groupe Menhir de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Groupe Menhir à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Eustache, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; (')
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
La société DASIR soutient que l'appel formé par la société Groupe Menhir est irrecevable en ce que l'appelante n'aurait pas procédé aux formalités de l'article 905-1 du code de procédure civile à l'égard de la SELARL Montravers [S], mandataire judiciaire, alors qu'il existe, en matière de vérification des créances, un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.
Or la société Groupe Menhir, qui a dirigé son appel contre la société DASIR, mais aussi contre la SELARL Montravers [S] en sa qualité de mandataire judiciaire, justifie avoir faire signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis d'orientation par exploit d'huissier délivré à personne morale le 18 novembre 2022, soit dans les 10 jours de l'avis d'orientation du 14 novembre 2022. L'acte de signification comporte en outre l'ensemble des mentions obligatoires visées au second alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Le moyen étant infondé, il y a lieu de l'écarter et de déclarer recevable la déclaration d'appel de la société Groupe Menhir.
Sur la procédure de vérification de la créance de la société DASIR :
Il résulte des articles L. 624-1, R. 624-2, R. 624-3 et R. 624-4 du code de commerce que les contestations de créances déclarées, formulées au cours de leur vérification par le débiteur, doivent être mentionnées par le mandataire judiciaire sur la liste des créances qu'il remet au juge-commissaire, lequel ne peut statuer sur les créances contestées sans convocation préalable du débiteur ; que ce dernier dispose d'un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu'il a contestée et est fondé à se prévaloir du défaut de convocation devant le juge-commissaire pour faire annuler la décision ainsi rendue. (Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 14-29.292)
La société Groupe Menhir soutient que la procédure de vérification de créance n'a pas été respectée en ce que le mandataire judiciaire n'a pas tenu compte de sa contestation de la créance déclarée par la société DASIR, et justifie avoir adressé au mandataire judiciaire, par mail du 16 juin 2022, un courrier daté du 13 juin 2022 par lequel il conteste ladite créance aux motifs d'une part que la déclaration de créance n'est pas signée par le créancier ni par son mandataire la société GEERIM, d'autre part que la société GEERIM ne justifie pas d'un mandat spécial, et enfin qu'il n'est produit aucun justificatif de la créance.
Il ressort en effet que la liste des créances établie en application de l'article L. 624-1 sur laquelle le juge-commissaire a apposé sa signature, validant ainsi les propositions d'admission ou de rejet du mandataire judiciaire, ne comporte aucune mention relative à la contestation par la société débitrice de la créance de la société DASIR, en dépit de l'existence de celle-ci. Le mandataire judiciaire aurait dû informer le juge-commissaire de l'existence de cette contestation pour permettre à celui-ci de ne statuer sur l'admission de cette créance qu'après convocation du débiteur, conformément à l'article R. 624-4.
La société Groupe Menhir est donc bien fondée à contester la décision d'admission de la créance de la société DASIR, sur laquelle il n'a pas été en mesure de formuler ses observations devant le juge commissaire.
Il sollicite le renvoi de l'affaire devant le juge commissaire pour examen de la contestation. Pour autant, même si la décision du juge-commissaire est irrégulière pour avoir été rendue sans convocation préalable du débiteur qui a contesté la créance, cela n'entraîne pas un nouvel examen de sa demande d'admission par le juge-commissaire, qui a déjà statué, mais par la cour, dans le cadre du recours contre la décision du juge-commissaire, par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel.
La demande de la société Groupe Menhir tendant au renvoi de l'affaire devant le juge commissaire sera donc rejetée.
Sur la demande d'admission de la créance de la société DASIR :
Par déclaration reçue par le mandataire judiciaire le 5 octobre 2021, la société DASIR a, par l'intermédiaire de la société GEERIM, déclaré sa créance d'un montant de 94 118,25 euros à titre chirographaire.
La société Groupe Menhir conteste la créance de la société DASIR aux motifs d'une part que la déclaration de créance n'est pas signée par le créancier ni par son mandataire la société GEERIM, d'autre part que la société GEERIM ne justifie pas d'un mandat spécial, et enfin qu'il n'est produit aucun justificatif de la créance.
L'article L. 622-4 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. »
Il résulte de l'application de ces dispositions que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, et que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. (Cass., ass. Plén., 26 janvier 2001, n° 99-15.153)
Il a été jugé qu'en demandant, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, l'admission de sa créance, la société créancière a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom (Com. 29 septembre 2021, n° 20-12.291).
En premier lieu, il apparaît que si la déclaration de créance litigieuse n'est pas signée, elle est cependant très clairement libellée comme telle, au nom du « créancier » désigné comme étant « DASIR », dont le « mandataire » est désigné comme étant « GEERIM », dans le cadre du redressement judiciaire du Groupe Menhir, dont le « représentant des créanciers » est désigné comme étant « la SELARL Montravers [S] ». Elle est en outre accompagnée de la preuve de la distribution de ce courrier à la SELARL Montravers [S] le 5 octobre 2021, l'expéditeur étant bien la société GEERIM, ce document reproduisant en outre la référence du dossier de recouvrement de créance au sein de la société GEERIM, qui correspond aux références identiques portées sur la déclaration de créance. La déclaration de créance ne comporte donc aucune ambiguïté sur l'identité (la société GEERIM) ni sur l'intention du déclarant (déclaration de créance au nom du Groupe Menhir).
En second lieu, la société DASIR produit le pouvoir, daté du 9 novembre 2020, qu'elle a donné à la société GEERIM « de procéder par tous moyens et voies de droit, pour le recouvrement de [ses] créances sur la demande formulée contre le Groupe Menhir, et sur toutes autres demandes faites et à faire, faire en général tout ce qui sera utile et nécessaire dans l'affaire confiée pour en obtenir le paiement, promettant de l'indemniser de ses frais débours et honoraires. »
Le mandat de recouvrement de créance ne peut s'analyser en un mandat de procéder à une déclaration de créance, laquelle équivaut à une demande en justice. Faute de justifier d'un mandat d'engager une action judiciaire, de procéder à une déclaration de créance ou de la représenter en justice, la société DASIR échoue à établir la preuve du mandat spécial exigé par l'article L. 622-4.
Pour autant les conclusions de la société DASIR dans le cadre de l'instance d'appel, qui comportent une ratification explicite de la déclaration de créance effectuée par la société GEERIM en son nom, permettent de régulariser la déclaration de créance effectuée sans mandat spécial valable.
Enfin, sur le fond, la société DASIR produit notamment au soutien de sa demande d'admission de créance les factures des 27 décembre 2019 et 23 janvier 2020 d'un montant respectif de 106 043,30 euros et de 7 215,10 euros, soit un montant total de dû de 113 258,40 euros. Elle verse également des échanges de mail confirmant les difficultés de paiement de la société Groupe Menhir et proposant, à l'initiative de la société débitrice, des paiements échelonnés dans l'attente du règlement du solde de la dette d'un montant de 77 258,40 euros, arrêté en juin 2020 et reconnu à cette date par la société débitrice, compte tenu du paiement de la somme de 36 000 euros. Elle communique enfin un décompte arrêté au 31 décembre 2020 faisant apparaître un solde de 73 851,36 euros en raison d'un avoir de 87,04 euros daté de décembre 2020 et d'un paiement de 3 320 euros intervenu en juin 2020.
Elle sollicite cependant l'admission de sa créance pour un montant total de 94 178,25 euros, somme qui serait arrêtée au 17 juin 2021, en raison de pénalités de retard et d'indemnités de recouvrement, dont il n'est justifié par aucune pièce, ni décompte, ni document contractuel. Elle produit certes plusieurs courriers et mises en demeure adressées au Groupe Menhir par la société GEERIM pour un montant de 92 404,19 euros, et non de 94 178,25 euros, ainsi que des procès-verbaux de saisie conservatoire du même montant, mais ceux-ci ne constituent pas des titres exécutoires et n'ont pas valeur de preuve du montant restant dû, en l'absence d'explication et de justification de la différence entre le montant dû au 31 décembre 2020 et le montant dû au 17 juin 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre la créance de la société DASIR au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Menhir pour un montant de 73 851,36 euros à titre chirographaire, justifié par les pièces produites par le créancier, et de la rejeter pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de la société DASIR et de la société Groupe Menhir formulées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la déclaration d'appel de la société Groupe Menhir ;
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de la société Groupe Menhir tendant au renvoi de l'affaire devant le juge commissaire ;
Évoquant et statuant à nouveau,
ADMET la créance de la société Dépôt auto sport industrie rhodanien (DASIR) au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Menhir pour un montant de 73 851,36 euros à titre chirographaire ;
La REJETTE pour le surplus.
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
DEBOUTE la société DASIR et la société Groupe Menhir de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,