Tribunal Administratif de Lille, 17 février 2025. 2302974
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2302974
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023, prise sur recours, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide médicale d'État et de lui délivrer le bénéfice de cette aide.
Il soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse, il réside depuis plus de trois mois en France.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, non communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice de l'aide médicale d'État le 3 novembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. L'intéressé a contesté cette décision. Par une décision du 10 mars 2023, qui doit être regardée comme étant prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire imposé par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la caisse a maintenu sa décision de lui refuser l'aide demandée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'État.
2. Par son mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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