Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-00.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.452
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de l'Office national de la Chasse, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 12 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt (Civ.2, 24 juin 1998, B. n 210) que M. Z... a demandé à l'Office national de la Chasse (ONC), la réparation des dégâts causés par des sangliers à une parcelle de maïs ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation, supérieure à celle proposée par l'estimateur de l'ONC alors, selon le moyen, que la victime de dégâts causés aux récoltes par le gibier, peut combattre par tout moyen l'évaluation administrative du préjudice ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les constatations effectuées par M. X... n'étaient pas corroborées par les attestations de M. A... et de M. Y..., maire et officier de police judiciaire, lequel avait assisté à la récolte et certifié qu'elle totalisait un poids de 389,50 quintaux de maïs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, écartant par là même les affirmations de tiers, a estimé que les constatations de l'expert, M. X..., consignées dans un rapport établi de façon non contradictoire et invérifiables, les récoltes ayant été enlevées, étaient dénuées de force probante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z... et de l'Office national de la Chasse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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