Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIV7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00797
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM 01 - AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la société [4] (la société), Mme [F] [R] (l'assurée) a déclaré le 18 juillet 2018 souffrir d'une épicondylite droite, constatée par certificat médical initial du 07 juin 2018.
Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnue par décision la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain notifiée à la société le 19 novembre 2018 au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 B concernant les tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit.
L'état de santé de l'assuré a été consolidé à la date du 30 novembre 2019.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 16 janvier 2019 la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry qui par jugement prononcé le
17 décembre 2020 a :
- déclaré la société recevable en son recours mais l'a dit mal fondé,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, la maladie médicalement constatée par certificat médical en date du 07 juin 2018, déclarée le 18 juillet 2018 par l'assurée et les soins et arrêts prescrits subséquemment,
- condamné la société aux dépens.
Selon le tribunal le rapprochement des descriptions du poste occupé par la salariée faites par la société et l'assurée confirme l'exposition aux risques prévus au tableau n°57 B et permet de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée.
A propos de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle, le tribunal considère que les éléments apportés par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, aucun état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte n'étant objectivement mis en évidence.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
13 janvier 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 juin 2024 pour être plaidée et lors de laquelle la société était représentée.
A l'audience, la société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 17 décembre 2020 en ce qu'il lui a déclaré opposables les soins et arrêts de travail délivrés à l'assurée au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2018 et en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à l'assurée au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 201, à compter du 04 août 2018,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à maladie professionnelle déclarée par l'assurée le
18 juillet 2018.
La société précise qu'elle ne conteste plus en cause d'appel le caractère professionnel de la maladie déclarée et dont l'assurée est atteinte, mais maintient sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits postérieurement au
4 août 2018.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité ne s'applique que si la caisse justifie d'une continuité de soins et de symptômes depuis la déclaration de la maladie jusqu'au dernier arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que l'examen des constatations médicales met en évidence une situation clinique parfaitement stabilisée à partir du 04 août 2018, le médecin traitant n'évoquant plus qu'une 'persistance de douleurs et perte de force typiques', signe du caractère stable de l'état de l'assurée qui a alors pu partir en congés payés avec interruption des prescriptions de repos.
A titre subsidiaire, elle maintient sa demande d'expertise médicale judiciaire, estimant qu'elle apporte suffisamment d'éléments pour remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La caisse, ayant sollicité une dispense de comparution, demande à la cour le rejet de toutes les demandes présentées par la société.
Elle estime que la société ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ou même d'un commencement de preuve de l'existence d'une telle cause à l'appui de la demande d'expertise.
Elle souligne que si le certificat de prolongation du 04 août 2018 ne prescrit un arrêt de travail que jusqu'au 11 août 2018, il prescrivait également des soins jusqu'au 15 octobre 2018, ce qui démontre une continuité de soins sur cette période.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le seul fait que les symptômes relevés sur les certificats médicaux d'arrêts de travail sont variables n'est pas en lui-même susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un état pathologique est susceptible d'évolution dans le temps.
En l'espèce, le certificat médical initial du 07 juin 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2018.
Pour combattre la présomption d'imputabilité, la société s'appuie sur l'avis médical du docteur [N] [T], du 12 octobre 2020, qui expose que l'examen attentif des constatations médicales détaillées faites par les médecins traitants permet de situer la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 04 août 2018, date cohérente avec l'interruption de la prescription de repos à l'occasion du départ en congés, alors qu'une amélioration fonctionnelle apparaît dès le 16 juin 2018. Il soutient que les arrêts de travail prescrits au-delà du 04 août 2018 sont sans rapport établi avec l'épicondylite droite banale traitée médicalement dont les conséquences étaient parfaitement stabilisées.
Or dans le tableau qu'il a lui même renseigné et inscrit dans son avis, le docteur [T] a noté que tous les arrêts avaient toujours pour motif l'existence de l'épicondylite coude droit et que l'arrêt à nouveau prescrit après le 04 août 2018, soit le 04 septembre 2018 est prescrit en raison de la persistance des douleurs et perte de force, mais également pour éviter une rechute.
Ce risque de rechute existant malgré les arrêts de travail jusque là prescrits, outre la période de congés, démontre que la consolidation de l'état de l'assurée ne peut être valablement fixé au 04 août 2018.
En tout état de cause la société et le docteur [T] n'apportent pas la preuve d'imputation à la nécessité médicale de poursuivre les soins et les arrêts de travail après le 04 août 2018, à une cause totalement étrangère à l'accident et à l'épicondylite causée par celui-ci. La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer.
La simple affirmation non étayée du docteur [T] à propos de l'absence de lien entre les soins postérieurs au 04 août 2018 et la lésion initiale ne constitue pas un commencement de preuve suffisant pour permettre d'envisager utilement le recours à une expertise médicale judiciaire.
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/00797) prononcé le
17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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