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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-86.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.886

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

N° J 19-86.886 F-D N° 1125 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. F... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... M..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 1er octobre 2018, à 18h30, à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier stationné sur l'aire de repos de Toulouse-Sud les agents de la BSI de Frouzins ont découvert dans la remorque cinquante cartons de pains de cocaïne représentant un poids total de 653,78 kilogrammes. 3. M. B... O..., conducteur du véhicule, et M. F... M... qui l'accompagnait, tous deux de nationalité finlandaise, ont été placés en retenue douanière. 4. Dans le cadre de l'information ouverte le 5 octobre 2018 par la JIRS de Bordeaux, M M... a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs, détention et transport non autorisés de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande de marchandise prohibée en bande organisée. 5. Le 1er mars 2019, l'avocat de M M... a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, l'un des moyens étant fondé sur l'absence de mention de l'autorisation hiérarchique aux fins d'anonymisation des procès-verbaux établis par les agents des douanes. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité et constaté que la procédure est régulière alors « qu'en application des dispositions combinées des articles 325 et 55 bis du code des douanes et 15-4 du code de procédure pénale, par dérogation à l'article 325 du code des douanes dont les formalités sont prévues à peine de nullité, si les agents des douanes peuvent être identifiés dans les actes de procédure en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, c'est à la double condition préalable qu'une autorisation leur ait été délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, statuant par une décision motivée et qu'une copie de cette autorisation ait été transmise au procureur de la République territorialement compétent ; que la méconnaissance de cette double exigence, qui implique que les conditions de la dérogation prévue par l'article 55 bis ne sont pas remplies et par voie de conséquence, la violation de l'article 325, fait nécessairement grief ; qu'en application de l'article 15-4 du code de procédure pénale, en cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application du I dudit article, le président de la chambre de l'instruction statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher en procédure, après mise en œuvre de cette procédure particulière, si les conditions de fond du recours à la procédure d'anonymisation étaient réunies, au motif inopérant qu'aucun texte n'exige que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière soient mentionnées au procès-verbal, la chambre de l'instruction a violé les articles15-4, 173 et 174 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de mention, dans les procès-verbaux établis par les agents des douanes, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 55 bis du code des douanes et 15-4, II, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 325 du code des douanes n'exige sur les procès-verbaux que l'indication des noms, qualités et domiciliations des agents et qu'en l'espèce le numéro correspondant au nom de l'agent, ainsi que la qualité et la domiciliation de celui-ci sont effectivement mentionnés. 8. Ils précisent qu'à l'instar de l'absence d'obligation pour un officier de police judiciaire de justifier de son habilitation dans un procès verbal, il ne résulte d'aucun texte que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière doivent figurer au procès-verbal. 9. Ils ajoutent que la mention de la procédure d'autorisation d'anonymat n'est pas exigée comme formalité substantielle de sa rédaction. 10. En l'état de ces énonciations, et dès lors au surplus qu'elle n'était pas tenue de vérifier si le recours à la procédure de l'article 15-4 précité se justifie ni l'existence de l'autorisation et de la transmission de celle-ci prévues par ce texte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

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