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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.533

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société International shirt, société anonyme, dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Bouthors, avocat de la société International shirt, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 6 décembre 1988), que M. X..., au service de la société International shirt depuis le 1er janvier 1972 en qualité de représentant multicartes, a, après avoir proposé en juillet 1983, pour le remplacer dès la collection été 1984, un successeur non agréé par la société, a fait connaître à celle-ci par lettres des 12 juillet et 3 octobre 1983 qu'il cesserait de la représenter à partir de la collection hiver 1984 ; que n'étant toujours pas remplacé et bien qu'ayant pris une autre activité, il a demandé début 1984 la collection hiver 1984 qui ne lui a pas été confiée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il y avait eu démission de sa part, et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que son employeur n'avait pas examiné sérieusement la candidature qui avait été proposée par lui et n'avait rien fait, au mépris de ses engagements pour lui trouver un successeur ; Mais attendu qu'en relevant que la société n'avait pris aucun engagement soit de faire elle-même des recherches, soit sur un délai quelconque, et qu'elle s'était montrée réticente envers la seule candidature qu'il avait proposée, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société International shirt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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