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Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-45.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.500

Date de décision :

19 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'IMPRIMERIE GAIGNAULT, société anonyme, dont le siège est à Issoudun (Indre), route de Levroux, 2°) Monsieur A..., es-qualités de syndic au règlement judiciaire GAIGNAULT, ... (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section Industrie), au profit : 1°) de Monsieur H... Salah, demeurant ... (Indre), 2°) de Monsieur EMERY B..., demeurant ... (Indre), 3°) de Monsieur XI... Jean-Pierre, demeurant à Segry, Issoudun (Indre), 4°) de Monsieur J... Maurice, demeurant ... (Indre), 5°) de Monsieur GAUTIER Q..., demeurant ..., Les Bordes, à Issoudun (Indre), 6°) de Madame XE... Valentine, demeurant ... (Indre), 7°) de Madame F... Simone, demeurant ... (Indre), 8°) de Monsieur S... Michel, demeurant ... (Indre) 9°) de Monsieur XW... Daniel, demeurant ... (Indre), 10°) de Monsieur XA... Jean-Noël, Chemin de Barmont, à Issoudun (Indre), 11°) de Monsieur Etienne M..., demeurant ... Croix Rouge, à Issoudun (Indre), 12°) de Madame BORDAT XH..., demeurant ... (Indre), 13°) de Madame N... Viviane, demeurant ... (Indre), 14°) de Monsieur T... Jean-Pierre, demeurant .... Lourdault, à Issoudun (Indre), 15°) de Monsieur O... Patrick, demeurant ... (Indre), 16°) de Monsieur Z... Didier, demeurant ... (Indre), 17°) de Madame XY... Denise, demeurant ... (Indre), 18°) de Monsieur BRANDON R..., 5, rue du Maire, à Issoudun (Indre), 19°) de Madame XB... Edmonde, demeurant ... (Indre), 20°) de Madame G... Marie-Claire, Saint-Aoustrille, à Issoudun (Indre), 21°) de Monsieur K... Alain, demeurant ... (Indre), 22°) de Madame XD... Nadette, demeurant ... (Indre), 23°) de Madame ROBERT X..., demeurant ... (Indre), 24°) de Monsieur V... Jean-Pierre, demeurant ..., Issoudun (Indre), 25°) de P... Gérard, demeurant ... (Indre), 26°) de Monsieur GASPARD L..., ... (Indre), 27°) de Monsieur XC... Roger, demeurant ... (Indre), 28°) de Monsieur D... Bernard, demeurant ... (Indre), 29°) de Monsieur C... Didier, demeurant ... (Indre), 30°) de Madame MABILLOT XZ..., demeurant ... (Indre), 31°) de Monsieur Y... Patrick, demeurant ... (Indre), 32°) de Madame E... Marie-Louise, demeurant ... (Indre), 33°) de Madame U... Nicole, demeurant ... (Indre), 34°) de Madame XX... Simone, demeurant 21, rue aux Lièvres, à Issoudun (Indre), 35°) de Madame XJ... Rolande, demeurant 28, Cité de la Greletterie, à Issoudun (Indre), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. XG..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. I..., Mlle XF..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes Issoudun, 5 juillet 1985) qu'à la suite de difficultés économiques, la société Gaignault procèda au licenciement de 35 salariés le 23 mai 1984, après avoir été mise en règlement judiciaire ; Attendu que la société Gaignault et le syndic du règlement judiciaire de ladite société font grief au jugement d'avoir accordé aux salariés un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la rémunération brute alors, d'une part, que l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, devenu l'article L. 122-9 du Code du travail, fixant le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de la rémunération brute ne pouvait s'appliquer à des licenciements notifiés le 23 mai 1984 et alors, d'autre part, que le fait générateur des indemnités de licenciement étant inhérent au prononcé du règlement judiciaire, le Conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent en application de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 et alors que, enfin, dans le dispositif du jugement, seule la société a été condamnée à payer un complément d'indemnité de licenciement, à l'exclusion du syndic ; Mais attendu, d'une part, que la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ayant seulement précisé que la rémunération visée par l'article L. 122-9 du Code du travail était la rémunération brute, se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, le jugement attaqué a exactement décidé que cette disposition interprétative devait s'appliquer ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que le deuxième moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; que dès lors présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu, enfin, que si dans son dispositif le jugement a omis de prononcer la condamnation à l'égard du syndic, cette erreur purement matérielle peut être rectifiée au vu des pièces du dossier et des énonciations du jugement ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE que la condamnation est prononcée également à l'égard de M. A..., syndic du règlement judiciaire de l'Imprimerie Gaignault ; REJETTE le pourvoi ;

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