Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03127
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de FLERS en date du 23 Juillet 2021 RG n° 1121000112
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A. FINANCO
N° SIRET : 338 138 795
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIME :
Monsieur [Y] [P] [L] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau D'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2010, la société Financo (la banque) a consenti à M. [Y] [V] un crédit affecté n°55232206 d'un montant de 23.000 euros, au taux effectif global de 6,51 % l'an, remboursable en 156 mensualités de 222,37 euros hors assurance, destiné à financer la réalisation de travaux.
Un procès-verbal de réception des travaux financés par le prêt a été établi le 2 mars 2010. Les fonds ont été débloqués par la banque le 9 mars suivant.
M. [V] a bénéficié d'un plan conventionnel provisoire de rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois mis en 'uvre par la Banque de France à compter du 30 juin 2013.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal d'instance d'Évreux a accordé à M. [V] une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois.
Le 12 juin 2018, la commission de surendettement des particuliers de l'Orne a établi un plan de rééchelonnement sur une période de 42 mois.
Compte tenu du non-respect des mensualités à partir du 3 mai 2019, la banque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2019, a mis en demeure M. [V] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, à peine de caducité du plan.
Suivant acte d'huissier du 29 avril 2021, la banque a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en exécution du prêt litigieux.
Par jugement du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
- déclaré recevable l'action de la banque,
- condamné M. [V] à payer à celle-ci la somme de 1.160,29 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt n°55232206, mensualité du 6 mai 2019 incluse,
- dit que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 6 % à compter du 29 avril 2021,
- autorisé M. [V] à s'acquitter de sa dette en 9 mensualités de 116 euros et une 10ème mensualité constituée du solde en principal et intérêts,
- dit que les sommes payées par M. [V] s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû et subsidiairement sur les intérêts et frais,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration du 19 novembre 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 février 2022, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
À titre principal, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à lui payer la somme en principal de 19.479,43 euros arrêtée au 15 avril 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 6 % sur la somme de 21.123,33 euros à compter du 31 mars 2021 et au taux légal sur le surplus.
Subsidiairement, la banque demande à la cour de condamner M. [V] à lui payer la totalité des échéances échues impayées au jour de l'arrêt à intervenir et de condamner en conséquence l'intimé à lui payer la somme en principal de 19.479,43 euros actualisée au 15 avril 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 6 % sur la somme de 21.123,33 euros à compter du 31 mars 2021 et au taux légal sur le surplus.
En tout état de cause, l'appelante sollicite la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 10 mai 2022, M. [V] demande à la cour de déclarer la banque recevable mais mal fondée en son appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 22 février 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appel interjeté par la banque est limité aux dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [V] à lui payer la somme de 1.160,29 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt n°55232206, mensualité du 6 mai 2019 incluse, dit que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 6 % à compter du 29 avril 2021, débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
L'effet dévolutif de l'appel formé par la banque est donc limité à ces chefs du jugement déféré.
2. Sur la déchéance du terme
Il résulte des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil applicable au prêt en cause que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt en cause prévoit en son article II.2 : 'Résiliation du contrat : le présent contrat sera résilié de plein droit, au profit du prêteur, sans aucune formalité préalable dans les conditions suivantes : a) Causes : défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, établie 8 jours après constatation d'une échéance impayée'.
La banque fait tout d'abord valoir que le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt litigieux, alors que ce moyen est fondé sur les dispositions du code civil et non sur celles du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, d'ordre public, alors que l'emprunteur était comparant, ne contestait pas la validité de la créance et se bornait à solliciter des délais de paiement, sans toutefois que l'appelante en tire des conséquences juridiques au dispositif de ses dernières conclusions, faute de demander l'annulation du jugement entrepris, si bien que ce moyen ne sera pas examiné.
L'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir considéré que la banque ne pouvait prononcer la déchéance du terme du prêt en cause le 19 juin 2013 sans avoir préalablement mis en demeure l'emprunteur par une lettre précisant le délai dont celui-ci disposait pour y faire obstacle et alors que le contrat de prêt ne comprend aucune disposition expresse et non équivoque permettant au prêteur de se soustraire à cette obligation, alors que la déchéance du terme n'a pas été prononcée le 19 juin 2013, que le dossier de M. [V] est seulement passé en contentieux le 20 juin 2013 en raison d'échéances impayées, que les prélèvements ont été suspendus suite à la recevabilité de la première demande de surendettement de l'emprunteur puis au cours de l'exécution du premier plan du 22 mai 2013, que le contrat de prêt litigieux n'exige pas de mise en demeure préalable, laquelle a été néanmoins valablement adressée le 14 juin 2019, et que la totalité des sommes est devenue exigible à l'expiration du délai de 15 jours faute de régularisation par l'emprunteur.
Cependant, la stipulation du contrat de prêt en cause, conclu avec un consommateur, selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit, au profit du prêteur sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, établie 8 jours après constatation d'une échéance impayée, ne constitue pas une disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable restée sans effet précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, la banque ne saurait se prévaloir de la mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2019 et soutenir que la totalité des sommes dues au titre du prêt en cause est devenue exigible à l'expiration du délai de 15 jours mentionné dans cette mise en demeure, dès lors que celle-ci ne portait que sur le règlement des mensualités du plan de surendettement et ne mentionnait comme sanction que la caducité de ce plan, laquelle permet au créancier de recouvrer son droit de poursuite individuelle conformément à l'article R. 732-2 du code de la consommation mais n'entraîne pas la déchéance du terme du prêt.
Ainsi, la banque ne justifie pas d'une mise en demeure préalable régulièrement adressée à l'emprunteur et ne peut se prévaloir de la clause résolutoire prévue au prêt litigieux.
À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de déchéance du terme régulière.
3. Sur la demande en paiement des échéances échues impayées
Il n'est pas discuté que M. [V] n'a effectué aucun règlement depuis le 3 mai 2019.
Pour condamner M. [V] à payer à la banque la somme de 1.160,29 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 6 mai 2019 inclus augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % à partir du 29 avril 2021, date de l'assignation, le premier juge a retenu qu'au jour de la caducité du second plan de surendettement 33 échéances du prêt étaient échues avant le premier plan de surendettement selon le tableau d'amortissement, outre les 24 mensualités du premier plan et la première échéance du second plan, échue le 6 mai 2019, les échéances étant suspendues durant le moratoire intervenu entre les deux plans, soit la somme totale de 10.942,51 euros, dont il y avait lieu de déduire celle de 9.782,22 euros versée par le débiteur avant la caducité du plan.
L'appelante soutient que la totalité de la créance est exigible pour être échue conformément aux mesures imposées le 13 juin 2018 qui prévoyaient que la créance de la banque serait apurée, après moratoire de 5 mois, en 37 mensualités de 82,60 euros suivies d'une dernière mensualité de 16.420,07 euros.
Toutefois, le montant des échéances échues impayées retenu par le premier juge n'est pas utilement contesté par la banque, qui ne saurait fonder sa demande en paiement de la totalité des sommes dues en vertu du prêt en cause sur l'échéancier prévu par le second plan de surendettement désormais caduc, étant en outre relevé que le décompte produit mentionne un impayé d'un montant de 280,06 euros au 31 mars 2021 et que, selon le tableau d'amortissement produit, le contrat de prêt litigieux ne vient à son terme que le 4 octobre 2023.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Financo aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société Financo.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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