Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 261/24
N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH2H
MS/RL
Décision déférée du 06 Janvier 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00036)
P. COLSON
[5]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Marine CARNI du cabinet substituant Me Isabelle THULLIEZ, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales(URSSAF) Midi Pyrénées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
L'inspectrice a constaté plusieurs irrégularités et a notifié à la S.A.R.L. [5] une lettre d'observations le 18 octobre 2019 pour un montant de 11.859 euros.
Une mise en demeure a été envoyée à la société [5] le 9 janvier 2020 à hauteur de 11.859 euros outre 1006 euros au titre des majorations de retard.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui s'est dessaisi pour celui de [Localité 6].
Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a rejeté les contestations de la société [5] et validé le redressement pour son entier montant.
La S.A.R.L. [5] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler le redressement et subsidiairement d'en réduire le montant de 900 euros et de condamner l'URSSAF à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, la société [5] affirme que la mise en demeure est nulle puisqu'elle n'a reçu que le recto de la mise en demeure qui ne comprenait pas le verso produit par l'organisme et indiquant le délai dont dispose le cotisant pour s'acquitter de sa dette.
Elle considère que l'URSSAF a violé ses droits de la défense en interrogeant le gérant hors la présence et l'assistance de l'expert comptable et que l'inventaire des pièces figurant dans la lettre d'observations est incomplet/
Sur le fond elle conteste la requalification du temps de pause méridienne en temps de travail effectif.
Subsidiairement elle affirme que le redressement opéré doit entraîner une réintégration des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon et justifie une réduction totale de 900 euros à ce titre.
L'URSSAF dans ses dernières écritures reprises oralement demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [5] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'organisme affirme que l'original de la mise en demeure produit par ses soins démontre bien que les mentions concernant les délais de paiements figurent au verso.
L'URSSAF ajoute que l'inspecteur pouvait interroger le gérant sans son l'expert comptable et précise que le courrier du 6 septembre 2019 ne figure pas dans l'inventaire des pièces mais a été intégralement reproduit dans la lettre d'observations.
L'URSSAF rappelle qu'il n'est pas contesté que les salariés avaient interdiction de quitter le chantier pendant la pause méridienne afin de surveiller le matériel et qu'en contrepartie l'employeur leur versait une indemnité de panier. L'inspecteur a considéré que ces temps de pause constituaient du temps de travail les salariés étant empêchés de vaquer à leurs occupations personnelles.
Enfin l'URSSAF soutient que l'inspectrice a déjà réintégré les heures supplémentaires redressées à l'assiette de cotisation de la réduction Fillon.
Motifs:
Sur la nullité de la mise en demeure:
La S.A.R.L. [5] affirme sans le démontrer, n'avoir reçu que le recto de la mise en demeure adressée par l'URSSAF.
Or la charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur.
L'organisme produit aux débats une copie recto-verso de la mise en demeure ainsi que l'accusé réception signé de la société [5].
Le verso de la mise en demeure produite mentionne bien le délai de paiement d'un mois.
L'appelant ne démontre pas que l'exemplaire reçu ne contenait pas le verso produit aux débats.
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré que la mise en demeure était régulière et a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le manquement aux droits de la défense
L''alinéa 1er de l' article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que " tout contrôle effectué en application de l' article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle ".
Trois mentions sont obligatoires dans cet avis : celle relative à la charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et la date du contrôle.
La société [5] soutient que l'inspecteur ne pouvait pas l'interroger directement sur sa pratique des paniers repas et aurait dû solliciter le cabinet comptable de la société en sa qualité de conseil.
L'avis envoyé par l'URSSAF le 11 juillet 2021 mentionne bien les droits de l'entreprise contrôlée et l'appelant n'établit pas avoir été privé de sa faculté de conseil.
En outre la société [5] avait parfaitement la possibilité de solliciter le cabinet comptable qu'elle prétend avoir choisi comme conseil, avant de répondre aux mails de l'inspecteur concernant les paniers repas alloués aux salariés.
La S.A.R.L. [5] n'établit donc aucun manquement à son droit à être assisté et ce moyen sera également rejeté.
Sur l'inventaire des pièces:
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose:
'À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article
L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.
Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 24 juin 2021 , pourvoi n° 20-10.136).
En l'espèce, la société [5] reproche à l'inspecteur de ne pas avoir mentionné dans la liste des documents consultés, le mail du 6 septembre 2019.
Toutefois ce courriel ne constitue pas un document au sens ces dispositions mais la réponse du gérant M. [O] adressée à l'inspecteur de l'URSSAF concernant l'organisation de la pause méridienne des employés.
En outre comme l'a relevé le premier juge la réponse du gérant est reproduite intégralement dans le corps de la lettre d'observations.
Dès lors ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le bien fondé de la requalification des heures de pause méridiennes
Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif dès lors que le salarié dispose de toute liberté pendant cette dernière.
Si la jurisprudence a admis que le temps de pause n'est pas incompatible avec des interventions exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité, en revanche, si pendant ces temps " d'inaction ", il apparaît que les salariés demeurent en fait en permanence à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, les temps de pause doivent alors être considérés comme du temps de travail effectif ( Cass. soc., 25 mars 1998, n° 95-44.735 ).
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observation du 18 octobre 2019 que l'inspectrice a constaté que les salariés étaient obligés de rester sur le chantier durant leur pause méridienne pour surveiller le matériel entreposé et éviter le risque de vol.
En contrepartie l'employeur a alloué aux deux salariés concernés des indemnités repas pour 2017 et 2018 sans rémunérer les heures de travail entre 12h et 14h.
La S.A.R.L. [5] affirme que si la présence des salariés demeurait requise, ils pouvaient vaquer librement à leurs occupations et que ce temps de pause n'était pas du temps de travail.
L'inspectrice a toutefois considéré à juste titre que sur la période de 12h à 14h, une période de pause de 30 minutes non rémunérée pouvait être admise tout en procédant à un redressement à hauteur d' 1h30 par jour pendant lesquelles les salariés ne pouvaient librement vaquer à leurs occupations et devaient rester sur le chantier afin de surveiller le matériel entreposé et éviter le risque de vol.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur la demande subsidiaire et l'assiette de cotisation de la réduction Fillon
L'appelante se contente d'affirmer que les heures de pause requalifiées n'ont pas été réintégrées dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations et sollicite de retenir un allégement de 1,50 euros par heure supplémentaire soit une réduction de 900 euros.
L'inspectrice a pourtant bien indiqué dans la lettre d'observation au point n°4, que la réintégration des heures de pause requalifiées avaient être prises en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations occasionnant une régularisation créditrice de 59 euros pour 2017 et a joint en annexe le détail des calculs.
L'appelante ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des calculs opérés par l'organisme et justifiant le chiffrage réalisé par ses soins.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A.R.L. [5] de ce chef.
Sur les autres demandes:
Succombant en ses demandes, la S.A.R.L. [5] sera condamnée aux dépens et à
payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
La Cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que la S.A.R.L. [5] doit payer à l'URSSAF Midi Pyrénées une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que la S.A.R.L. [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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