Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08233 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSE4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01875
APPELANTE
S.A.S. PRESSING DE LA FOURCHE, RCS de Bobigny sous le n°884 787 318, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.C.I. YS INVEST, RCS de Bobigny sous le n°832 707 392, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric-david LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2020, la société YS Invest a donné à bail à la société Pressing de la fourche des locaux commerciaux situés [Adresse 1] aux [Localité 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er juin 2020 pour se terminer le 31 mai 2029, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros comprenant 150 euros de charges locatives et 1/12ème de la taxe foncière à la charge du locataire.
Par acte du 13 mai 2022, la société Ys Invest a fait délivrer à la société Pressing de la fourche un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10.492,45 euros, dont 173,53 euros de frais d'acte.
Par acte du 22 octobre 2022, la société YS Invest a fait assigner la société Pressing de la fourche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.492,45 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 30 avril 2022, et celle de 6.600 euros à valoir sur les indemnités d'occupation ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle forfaitairement sur la base du loyer mensuel de location, majorée de 10 %, soit 1.650 euros par mois ;
- juger que le dépôt de garantie d'un montant de 4.050 euros est acquis entre les mains de la société Ys Invest à titre d'indemnité conformément aux clauses du bail ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Pressing de la fourche n'était pas présente ni représentée en première instance.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné la société Pressing de la fourche à payer à la société YS Invest la somme provisionnelle de 10.492,45 euros correspondant aux loyers impayés ;
- constaté la résolution du bail au 13 juin 2022 par acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Pressing de la fourche ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] aux [Localité 2] ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la société Pressing de la fourche à payer une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce, à compter du 1er mai 2022 ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande portant sur le dépôt de garantie ;
- condamné la société Pressing de la fourche à payer à la société YS Invest la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Pressing de la fourche a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2023, elle demande à la cour de :
- dire et juger de nul effet et la déclarer nulle l'assignation constituant l'exploit introductif d'instance ayant conduit à l'ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2022 (RG n°22/01875) qui lui aurait été délivrée en date du 22 octobre 2022 et dont elle n'a jamais eu connaissance et prononcer la nullité de cette assignation ;
- en conséquence, déclarer nulle et prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2022 (RG n°22/01875) par M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- subsidiairement, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2022 (RG n°22/01875) par M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
- prononcer en toute hypothèse la nullité de tous les actes subséquents à l'ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2022 (RG n° 22/01875) par M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny, conformément à la jurisprudence constante à cet égard et notamment :
- le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 mai 2023 suivant exploit d'huissier à l'agence Crédit Lyonnais les Quatre routes ;
- la dénonciation de la saisie-attribution en date du 10 mai 2023 ;
- le procès-verbal de tentative d'expulsion en date du 16 mai 2023 ;
- débouter la société Ys Invest de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à défaut de justificatifs du montant de la créance alléguée et des charges ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'indétermination de la créance locative et dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
- rappeler que la demande « dire et juger » ne saisit par la cour qui n'est invitée à trancher aucun point de litige ;
- en l'absence de demande de condamnation de la société Pressing de la fourche à verser à société Ys Invest la somme de 4.050 euros au titre du dépôt de garantie, rejeter toute prétention de la société Ys Invest ;
- rejeter tout appel incident de la part de l'intimée ;
- débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Ys Invest de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- exonérer la société Pressing de la Fourche de toute condamnation ;
- condamner la société Ys Invest aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2023, la société YS Invest demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a :
- condamné la société Pressing de la fourche à payer à la société Ys Invest la somme provisionnelle de 10.492,45 euros correspondant aux loyers impayés à la société Ys Invest ;
- constaté la résolution du bail au 13 juin 2022, la clause résolutoire du bail commercial, visée dans le commandement de payer en date du 13 mai 2022, demeuré sans effet plus d'un mois après sa délivrance étant acquise ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Pressing de La Fourche ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] [Localité 2] ;
- condamné la société Pressing de la fourche à payer une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce, à compter du 1er mai 2022 ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Pressing de la fourche à payer à la société Ys Invest la somme de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
- infirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Ys Invest au titre du dépôt de garantie et statuant de nouveau,
- dire et juger que le dépôt de garantie d'un montant de 4.050 euros est acquis entre les mains de la société Ys Invest à titre d'indemnité conformément aux clauses du bail, et ordonner la conservation de cette somme entre les mains de la société Ys Invest ;
Pour le surplus,
- condamner la société Pressing de la fourche à payer à la société Ys Invest la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pressing de la fourche aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et des actes subséquents
L'appelante sollicite l'annulation de l'assignation au motif qu'elle ne lui est jamais parvenue et que sa date de délivrance et son mode de signification sont par conséquent ignorés.
Comme l'indique l'intimée, il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation que cet acte a été remis le 3 octobre 2022 à M. [R] [P], gérant de la société Pressing de la fourche, rencontré dans les lieux par le commissaire de justice instrumentaire et qui a déclaré accepter de recevoir copie de l'acte.
Selon le Kbis de la société Pressing de la fourche, versé aux débats par l'intimée, M. [R] [P] est bien le gérant de la société Pressing de la fourche.
L'acte a ainsi été remis à la personne du destinataire, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.
La demande est donc mal fondée, l'appelante en sera déboutée.
Sur le fond du référé
L'appelante demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société YS Invest, arguant d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance alléguée par la société YS Invest en ce qu'aucune information n'est fournie quant à la somme de 10.492 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 avril 2022 et qu'aucune explication n'est donnée quant au montant des charges et les justificatifs y afférents. Elle prétend en outre avoir soldé le montant dû selon le commandement de payer.
Cette contestation n'est pas sérieuse, le commandement de payer délivré le le 13 mai 2022 pour un montant de loyers et charges impayés de 10.318,93 euros contenant un décompte détaillé de cette somme permettant au locataire de vérifier le montant de la somme qui lui est réclamée au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que les versements qu'il a effectués depuis le 1er novembre 2020 jusqu'au 7 avril 2022.
Par ailleurs, la bailleresse produit un décompte actualisé de la dette locative qui contredit l'allégation de la locataire selon laquelle sa dette aurait été soldée, celle-ci se chiffrant à la somme de 16.504,94 euros au 22 mai 2023.
L'appelante ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire ce décompte, la seule pièce qu'elle verse aux débats étant le bail.
La contestation soulevée n'est donc pas sérieuse. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci au paiement d'une provision de 10.492,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 avril 2022 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles en vertu du bail.
Sur l'appel incident de la société YS Invest
La demande de la société YS Invest tendant à voir dire et juger que le dépôt de garantie d'un montant de 4.050 euros lui est acquis à titre d'indemnité conformément aux clauses du bail constitue bien une prétention contrairement à ce que soutient l'appelante.
L'ordonnance sera toutefois confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande, la conservation du dépôt de garantie à titre d'indemnité en cas de résiliation du bail s'analysant en une clause pénale, laquelle apparaît conférer un avantage excessif pour le bailleur et, par suite, est susceptible d'être modérée par le juge du fond.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles de la première instance a été justement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, la socété Pressing de la fourche sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la socété YS Invest la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Pressing de la fourche de sa demande d'annulation de l'assignation et des actes subséquents,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Pressing de la fourche aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne payer à la société YS Invest la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment