Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 septembre 2006, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 435, 436, 437, 536, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer Georges X... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt se fonde, notamment, sur des attestations produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des preuves, conformément à l'article 427 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'a pas usé du droit offert par l'article 513 du même code de citer comme témoins les auteurs des attestations, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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