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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-16.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.544

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française des conseils indépendants (CFCI), dont le siège est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Guinard, avocat de la Compagnie française des conseils indépendants, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié à la Compagnie française des conseils indépendants (CFCI) une étude d'organisation et de prospective commerciale pour son entreprise ; qu'après avoir payé diverses sommes d'un montant un peu plus élevé que ce qui avait été originairement stipulé, M. X... a, en outre, accepté au profit de la CFCI une lettre de change, qu'il a refusé d'honorer, prétendant qu'elle représentait un dépassement de prix non conforme au contrat ; Attendu que pour accueillir cette exception à l'action en paiement engagée par la CFCI, la cour d'appel a estimé que contrairement aux prétentions de cette société, l'acceptation de la lettre de change par M. X... ne constituait pas davantage que le paiement d'un prix supérieur à ce qui avait été convenu, une preuve suffisante de la "novation" par laquelle ce dernier aurait commandé des travaux supplémentaires devant lui être facturés en plus ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lequelles la CFCI soutenait que la mention d'accord qu'a inscrite M. X... sur le rapport de clôture décrivant l'exécution de travaux comptables non compris dans la description initiale valait avenant au contrat et engagement de payer des honoraires supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., envers la compgnie CFCI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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