Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01588 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSY
MINUTE N° RG 25/01588 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [R] [L] [D] [Y]
née le 18 Novembre 2000 à HONDURAS
de nationalité Hondurienne
assistée de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [J], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [R] [L] [D] [Y] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [L] [D] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [R] [L] [D] [Y] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/02/2025 à 15:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/02/2025 à 15:50 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [L] [D] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] [L] [D] [Y] en provenance du HONDURAS se rendait à [Localité 2] après transit à CDG, lorsqu'au contrôle il lui a été opposé un refus d'entrée en considération de ce qu'elle ne disposait que d'une somme de 880 euro pour les 8 jours que devaient durer son séjour touristique, lorsqu'il lui en aurait fallu 1020,60.
Elle explique à l'audience avoir une réservation hôtelière payée, et avoir reçu un complément de 100 euro de l'ami qui devait lui faire visiter l'Espagne.
Son transit vers [Localité 2] résulte de sa billetterie, de même que son retour [Localité 2]-[Localité 5]- [Localité 4] pour le 26 février. Elle justifie du paiement de sa réservation hôtelière par une facture du 13 février 2025 émise par agence de voyage.
Il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d'aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;
L'intéressée, qui bénéficie de par sa nationalité d'une exemption de visa, justifie par les pièces contradictoirement débattues des éléments permettant de garantir les conditions de son séjour, et de son retour. A la date où il statue, le but de la prolongation demandée par l'Administration est disproportionné à l'exercice des droits fondamentaux reconnus par l'Etat français dont la personne dispose, en particulier sa liberté d'aller et venir ;
Il y a lieu de rejeter la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [R] [L] [D] [Y] en zone d'attente à l'aéroport de [6].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment