Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01840 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03952 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNAR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Non qualifiée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 21 mai 2019, [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de former opposition à la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 par l'URSSAF Midi-Pyrénées d'un montant de 13 150 € et signifiée par acte d'huissier du 14 mai 2019 au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF Midi-Pyrénées sollicite la validation de la contrainte n°contrainte différente, à savoir la contrainte n° 73700000018163386800097461241761 émise le 24 août 2018 pour un montant de 12 263 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, le 1er trimestre 2018, la condamnation de [B] [N] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Régulièrement convoqué par voie de citation (acte remis à l'étude), [B] [N] n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
****
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2019.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par requête expédiée le 21 mai 2019, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l'opposition à contrainte formée par [B] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans le cadre du présent litige, [B] [N] a fait opposition à la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 par l'URSSAF d'un montant de 13 150 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018.
Or, l'URSSAF Midi Pyrénées demande, dans ses conclusions, la validation d'une contrainte différente, à savoir la contrainte n° 73700000018163386800097461241761 émise le 24 août 2018 pour un montant de 12 263 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, le 1er trimestre 2018.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 8 juillet 2024 à 14h afin de permettre à l'URSSAF Midi Pyrénées de conclure sur la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 par l'URSSAF d'un montant de 13 150 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [B] [N] le 21 mai 2019 à l'encontre de la contrainte signifiée le 14 mai 2019 par l'URSSAF Midi- Pyrénées ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 8 juillet 2024 à 14h afin de permettre à l'URSSAF Midi-Pyrénées de conclure sur la contrainte n° 73700000018163386800097461240212 décernée le 19 avril 2019 par l'URSSAF d'un montant de 13 150 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018;
RÉSERVE les autres demandes.
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
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