Texte intégral
N° 114/add
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tracqui-Pyanet,
- Me Wong Yen,
- Curateur,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 19/00007 ;
Décisions déférées à la Cour : jugement n° 28/add et 484, rg n° 06/00049 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, des 25 février 2015 et 24 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 janvier 2019 ;
Appelants :
Mme [JR] [XE] [NX] épouse [GD], demeurant à [Adresse 28] ;
M. [PV] [GD] dit [CP], né le 1er juin 1941 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [AP] [KX] [SO], né le 15 décembre 1968 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; représenté par Mme [VO] [SB], tutrice légale selon ordonnance n° 537-373 du 8 juin 2000 du Juge des Tutelles du TPI Papeete ;
Non comparant, assigné à personne de la secrétaire de l'Association Tutelger, le 16 septembre 2019 ;
M. [TH] [SO], né le 23 septembre 1953 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], ayant droit d'[N] [SO] dit [US] a [M] a [SO], né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et décédé le 10 septembre 1931 à [Localité 24] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [D] [XI], né le 17 janvier 1959 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 septembre 2019 ;
M. [PH] [SO], né le 9 septembre 1924 à [Localité 24] et décédé le 1er février 2010 à [Localité 19] ;
Non comparant ;
M. [C] [HN], né le 9 juin 1924 à [Localité 24] ;
Non comparant ;
M. [BV] [HN], né le 18 novembre 1925 à [Localité 24] ;
Non comparant ;
M. [CU] [HN], né le 8 février 1932 à [Localité 35] ;
Non comparant ;
Mme [DR] [F], demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 mai 2021 ;
M. [AC] [I], né le 24 octobre 1951 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 septembre 2019 ;
M. [DM] [ET], né le 21 septembre 1971 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 septembre 2019 ;
Mme [VF] [IU] [K] [NX], demeurant à [Localité 2] chez [XS] [AW] [Adresse 23] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 mai 2021 ;
M. [A] [LK] [NX], demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 mai 2021 ;
Mme [L] [H] [EJ] [NX], demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à domicile le 25 mai 2021 ;
M. [YF] [RE] [GM], demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [B] [HN], demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à personnele 28 mai 2021 ;
M. [MV] [CN], demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 mai 2021 ;
Mme [ZL] [HN] épouse [VB], demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 juin 2020 ;
M. [UE] [TV] [HN], demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2020 ;
M. [CS] [HN], demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2020 ;
M. [S] [LG] [HN], demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2020 ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 20] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 18 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 mai 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête du 7 juin 2006, les consorts [SO] [XI] ont saisi le tribunal pour faire constater que la terre [Localité 15] sise à [Localité 24] est occupée sans droit ni titre, faire cesser les travaux entrepris sur cette terre et ordonner l'expulsion des occupants sans titre, Messieurs [CP] [GD], [DM] [ET] et leur famille, et ce sous astreinte.
Messieurs [GD] et [ET] ont sollicité le rejet des demandes et indiqué qu'ils sont propriétaires ou ayants droits pour la moitié de la parcelle ; qu'elle a été partagée en deux lots de même surface le 10 août 1925, entre [US] a [M] et [WV] a [HN]. [DM] [ET] s'est présenté comme l'arrière-petit-fils de [WV] a [HN] et [CP] [GD] comme le mari de la petite fille de [WV] a [HN] ; [DM] [ET] ayant été autorisé à construire sur la parcelle par l'ensemble des copropriétaires issus de la branche [HN].
Les consorts [SO] [XI] ont alors pris acte de la justification de leurs droits par Messieurs [GD] et [ET] et renoncé à leur demande d'expulsion, sollicitant le partage de la terre [Localité 15] en deux lots d'égale valeur entre les ayants droits de leurs auteur, [HA] a [SO], et ceux de [WV] a [HN].
Par conclusions du 2 juin 2010, Madame [JR] [GD], épouse [T] [GD], a revendiqué la propriété de la terre [Localité 15] par prescription acquisitive trentenaire, affirmant que depuis plus de trente années, ses parents et elle ont exercé une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire.
Les consorts [SO] [XI] ont opposé à Madame [JR] [GD] sa qualité d'indivisaire qui rend sa possession équivoque.
Par jugement n° RG 06/00049, n° de minute 192/ADD, en date du 16 novembre 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a notamment constaté le désistement de la demande d'expulsion ; et ordonné la réouverture des débats, pour permettre l'appel en cause par Madame [JR] [GD] des représentants des héritiers ou des ayants droit issus de [US] a [M] et de [WV] a [HN] et non encore assignés dans la cause, et ce afin que sa revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire puisse être jugée au contradictoire de chacune des souches issues de son auteur, [WV] a [HN].
Les consorts [SO] [XI] ont sollicité le partage en deux lots d'égale valeur de la terre [Localité 15], d'une superficie de 9.447 m2 (PVB 50), à revenir aux ayants droits de [US] [M] [SO] pour l'un et aux ayants droits de [WV] a [HN] pour l'autre. Ils ont maintenu leur opposition à la demande de Madame [JR] [GD] en prescription acquisitive de la propriété de la terre [Localité 15].
Madame [JR] [GD] a admis que des consorts [IP] ont des plantations au niveau de la limite séparative de la terre mais a maintenu avoir occupé la terre pendant plus de trente ans à titre de propriétaire en suite de l'occupation de ses parents.
Par jugement n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a dit :
- Met hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants pour la représentation des ayants droit inconnus de [WV] [DM] [HN] ;
- Met hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants pour la représentation des ayants droit inconnus de [VF] [NN] [HN] ;
- Met hors de cause [CP] [GD] ;
- Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles présentée par [CP] [GD] ;
- Rejette la revendication de propriété exclusive de la terre [Localité 15] par prescription trentenaire présentée par [JR] [NX] épouse [GD] ;
Avant dire droit.
- Fait injonction aux consorts [SO]-[XI] :
1/ de produire l'arrêt de la haute Cour tahitienne du 2 décembre 1856,
2/ de produire les actes de transmission des droits de propriété sur la terre [Localité 15] :
- d'[Z] [UW] à [ZZ] [KJ] [EX],
- de [ZZ] [KJ] [EX] à [IG] [UW],
3/ de justifier à qui [Z] [UW] a cédé ou transmis l'autre moitié de ses droits sur la terre [Localité 15],
- Fait injonction aux consorts [GD]-[ET]-[HN] de produire les actes de vente des droits de propriété sur la terre [Localité 15] ;
> de [US] [M] à [VY] [OO],
> de [VY] [OO] à [OO] [OO],
- Fait injonction aux consorts [SO]-[XI] de produire les actes d'état civil ou de notoriété établissant qu'[D] [XI] et [PH] [SO] sont les ayants droit d'[US] [M] [SO] ;
- Fait injonction au Curateur aux biens et successions vacants pour [C], [BV] et [CU] [HN], à [DR] [F] et à [AC] [I], de produire les actes de notoriété ou d'état civil établissant qu'ils sont les ayants droit de [WV] a [HN] ;
- Fait injonction aux consorts [SO]-[XI] de conclure sur le jugement du 8 décembre 1933 qui attribut les droits indivis d'[US] [M] sur la terre [Localité 15] à [HA] [SO], tout en disant que celui-ci ainsi qu'[M] [SO] et [PH] [SO] seront copropriétaires de ses droits indivis sur la terre [Localité 15] ;
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2015 ;
- Réserve les dépens.
Pour rejeter la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de Madame [JR] [GD], le tribunal a alors retenu que : « Madame [JR] [GD] revendique la propriété totale de la terre [Localité 15] par prescription acquisitive trentenaire. Elle est ayant droit de [WV] a [HN] et donc coindivisaire de la terre [Localité 15].
Si les actes de possession accomplis par un coindivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coindivisaires, ils perdent ce caractère dès lors qu'ils démontrent l'intention manifeste de ce coindivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive.
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En l'espèce, [JR] [NX] épouse [GD] ne conteste pas que l'un au moins des autres indivisaires occupe une partie de la terre litigieuse, notamment en y faisant des plantations.
Il a été produit une autorisation de construire sur la terre, donnée à [DM] [ET] en 2006 et signée par elle mais aussi par plusieurs autres coindivisaires issus de la souche [WV] a [HN].
Dès lors, [JR] [NX] épouse [GD] ne démontre pas son intention manifeste de se comporter comme seule et unique propriétaire du bien indivis, ni sa possession exclusive de la terre.
Sa possession est équivoque.
Sa revendication de propriété exclusive de la terre [Localité 15] par prescription trentenaire sera rejetée.»
[DM] [ET] a, en suite de ce jugement, demandé à occuper la petite parcelle sur laquelle il vit avec sa femme et ses enfants depuis 10 ans.
Bien que mis hors de cause, [UI] dit [CP] [GD] a demandé au tribunal de faire droit à la demande de son épouse, Madame [JR] [NX] épouse [GD] quant à bénéficier seulement de la moitié de la propriété [Localité 15] sise à [Localité 24].
Les consorts [SO] [XI] ont indiqué que leurs recherches leur ont permis de développer l'origine de propriété de la terre [Localité 15] qui a été entachée d'erreurs au début de l'instance, erreurs qu'ils souhaitent corriger. En conséquence de ces corrections, ils ont sollicité le partage de la terre [Localité 15] en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [E] [MH] pour l'un et aux ayants droit de [ZZ] [NS] pour l'autre ainsi que, dans un second temps, le partage du lot à attribuer à [ZZ] [NS] en trois lots d'égale valeur comme suit :
> Un lot à attribuer aux ayants droit de [NA] [O], né vers 1862 à [Localité 24] et décédé à une date inconnue ;
> Un lot à attribuer aux ayants droit d'[BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918 à [Localité 21] ;
> Un lot à attribuer aux ayants droit des trois enfants naturels de [US] [M] [SO] à savoir, [M] [SO], [HA] [SO] et [PH] [SO].
Par jugement n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a considéré que les parties n'ont pas produits les pièces nécessaires à justifier de leurs droits sur la terre en litige et des quotités à retenir. Le Tribunal a dit :
- Déboute les consorts [SO]-[XI] de leur demande de partage de la terre [Localité 15] en deux lots d'égale valeur entre les ayants droit de [E] [MH] et ceux de [ZZ] [NS] ;
- Déboute [PV] [GD] et [JR] [GD] de leur demande de prescription acquisitive de la terre [Localité 15] ;
- Déboute [PV] [GD] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner le partage attribuant à [JR] [NX] épouse [GD] la moitié de la propriété [Localité 15] ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne les consorts [SO]-[XI] aux dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2019, Madame [JR] [NX] et son époux Monsieur [CP] [GD] (les époux [GD]) ayant pour avocat Maître Hina TRACQUI- GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018 qu'ils ont dit ne pas avoir été signifié.
Aux termes de leur requête les époux [GD] demandaient à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 2261 et 2272 du Code civil,
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- Dire et juger l'exposante propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle qu'elle occupe de la terre [Localité 15] sise à [Localité 24] ;
À titre subsidiaire :
- Dire et juger que l'exposante a la qualité de propriétaire indivis de la Terre [Localité 15] sise à [Localité 24] ;
- Ordonner le partage de la terre ;
- Constater l'occupation de l'exposante de la parcelle qu'elle occupe depuis 1943 ;
- Attribuer à l'exposante la parcelle qu'elle occupe ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [TH] [SO], se disant ayant droit d'[N] [SO] dit [US] a [M] a [SO], né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y est décédé le 10 septembre 1931, intimé et appelant incident, représenté par la SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, demande à la Cour de :
Vu le jugement du 16 novembre 2011,
Vu le jugement du 25 février 2015,
Vu le jugement du 24 octobre 2018,
Vu l'ancien article 2229 (article 2261) du code civil applicable en Polynésie française,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [PV] dit [CP] [GD] ;
- Déclarer recevable l'appel incident formé par Monsieur [TH] [SO] ;
Sur la demande en usucapion d'une partie de la terre [Localité 15], sise à [Localité 24], formée par Madame [JR] [NX] épouse [GD] :
À titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande en usucapion de Madame [NX] épouse [GD] pour autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 février 2015 ;
À titre subsidiaire,
- Constater que Madame [NX] épouse [GD] n'a pas appelé dans la cause tous les ayants droit de [YO] [HN] et [U] a [NX] ;
- Déclarer que l'occupation de Madame [JR] [NX] épouse [GD] d'une partie de la terre [Localité 15] ne remplit pas les conditions requises pour prescrire ;
Sur la demande en partage de la terre [Localité 15], sise à [Localité 24], formée par Monsieur [TH] [SO] :
- Déclarer que toutes contestations à l'encontre de l'acte de vente sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre suivant au volume 199 n° 158, par lequel [IG] a [UW] a cédé à Monsieur [US] [M] a [SO] tous ses droits indivis de propriété d'un tiers sur la terre [Localité 15] est prescrite ;
- Déclarer que la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24], est la propriété indivise des ayants droit de la dame [E] a [MH] et de ceux de [ZZ] [NS] comprenant les droits acquis par [US] [M] [SO] et [WV] [HN] ;
Par conséquent :
- Confirmer, par substitution de motifs, le jugement du 24 octobre 2018 rendu par le Tribunal Foncier en ce qu'il a débouté [PV] [GD] et [JR] [GD] de leur demande de prescription acquisitive de la terre [Localité 15] ;
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté [PV] [GD] de sa demande tendant à voir le Tribunal ordonner le partage attribuant à [JR] [NX] épouse [GD] la moitié de la propriété [Localité 15] ;
- Infirmer ce même jugement en ce qu'il a :
> Débouté les consorts [SO]-[XI] de leur demande de partage de la terre [Localité 15] en deux lots d'égale valeur entre les ayants droit de [E] [MH] et ceux de [ZZ] [NS] ;
> Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
> Condamné les consorts [SO]-[XI] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- Constater que les ayants droit de [E] [MH] et ceux de [NA] [O] sont représentés à l'instance par le Curateur ;
- Constater que les ayants droit d'[BJ] [UW] sont représentés par les consorts [GM] ;
- Constater que les ayants droit de [US] [M] [SO] sont représentés par Monsieur [TH] [SO] ainsi que par le Curateur qui représente [PH] [SO], décédé en cours d'instance ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 15] en deux lots d'égale valeur comme suit :
> Un lot aux ayants droit de [E] [MH]
> Un lot aux ayants droit de [ZZ] [NS] ;
- Ordonner le sous-partage du lot à attribuer aux ayants droit de [ZZ] [NS] en trois lots d'égale valeur comme suit :
> Un lot à attribuer aux ayants droit de [NA] [O], né vers 1862 à [Localité 24] et décédé à une date inconnue ;
> Un lot à attribuer aux ayants droit d'[BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918 à [Localité 21] ;
> Un lot à attribuer aux ayants droit des trois enfants naturels de [US] [M] [SO] à savoir, [M] [SO], [HA] [SO] et [PH] [SO] ;
- Désigner tel expert géomètre pour procéder aux opérations de partage et sous- partage selon les quotités précitées ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;
- Mettre les dépens en frais privilégiés de partage ;
- Débouter les époux [GD] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Adjuger à Monsieur [TH] [SO] l'entier bénéfice de ses écritures ;
- Condamner solidairement les époux [GD] à payer à Monsieur [TH] [SO] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [GD], limitent leur revendication de la propriété de la terre [Localité 15] par prescription acquisitive trentenaire à la moitié de la terre qu'ils occupent et qui doit être considérée comme celle à revenir à la souche [E] [MH], dont Madame [JR] [GD] n'est pas ayant droit et qui est éteinte. Ils demandent à la Cour de :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 2261 et 2272 du Code civil,
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes de M. [TH] [SO] irrecevables à défaut de preuve de sa qualité d'ayant droit du revendiquant de la terre ;
Au surplus,
- Dire et juger que M. [SO] ne rapporte pas la preuve que [IG] a [UW] aurait eu un lien de filiation avec [ZZ] a [NS] à défaut de production de son acte de naissance ;
En conséquence,
- Déclarer ses demandes irrecevables ;
- Débouter M. [SO] et les consorts [SO]-[XI] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre principal :
- Dire et juger l'exposante propriétaire par prescription trentenaire de la moitié de la terre [Localité 15] appartenant à [E] a [MH], parcelle qu'elle occupe de la terre [Localité 15] sise à [Localité 24] ;
- Ordonner le partage en deux lots de valeur égale :
> Un lot à attribuer à l'exposante,
> Un lot à attribuer aux ayants droit de [ZZ] a [NS] ;
- Dire et juger que l'exposante a la qualité de propriétaire indivis de la moitié de la Terre [Localité 15] sise à [Localité 24] appartenant à [ZZ] a [NS] ;
- Constater l'occupation de l'exposante de la parcelle qu'elle occupe depuis 1943 ;
- Attribuer à l'exposante la parcelle qu'elle occupe ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 21 octobre 2022, le curateur aux biens et successions vacants assigné pour représenter les ayants droits de [E] [MH] et de [NA] [JD] indique à la cour que :
1- En ce qui concerne [E] [MH], fille de [MH] [MR] et de [GR] [CG] : Elle serait née vers 1842 à [Localité 24] et y décédée le 27 septembre 1894 (acte de décès n°10 du 28 septembre 1894) ; que selon l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 1er mars 1898, madame [OU] [ZC] «a exposé que sa s'ur dame [E] [ZC] [...] étant décédée sans laisser de descendant et ab intestat, sa s'ur unique appelante» ; que [E] [MH] serait décédée sans postérité en laissant pour lui succéder sa s'ur [FU] [MH].
En ce qui concerne [FU] [MH], fille [MH] [MR] et de [GR] [CG] : Elle serait née en 1848 à [Localité 24] et décédée le 28/10/1910 à [Localité 34].
Aucune descendance n'a pu être retrouvée pour [E] et [FU] [TL].
2- En ce qui concerne [NA] [JD] : Une fiche au nom de [NA] [JD] ([NE]) a été retrouvée, il serait né vers 1862 à [Localité 24]. Il aurait eu 3 enfants :
2-1 [PL] [NA] née en 1891 à [Localité 18] et décédée en bas âge le 11/06/1893 à [Localité 30]
2-2 [G] [NA] [O] née le 25/02/1896 à [Localité 18] et mariée le 29/06/1917 à [Localité 32] avec [FG] [HJ] [SY], enfant introuvable selon la fiche individu
2-3 [NA] [O] dite [KE] née le 19/02/1902 à [Localité 18] et y décédée le 17/01/1937.
Le curateur indique que les recherches au sein des différentes cellules de la Direction des Affaires Foncières se poursuivent, pour retrouver des ayants droit ou héritier pour [E] [MH] et [NA] [JD].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 août 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 24 août 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel et de l'appel incident :
La recevabilité de l'appel des époux [GD] et la recevabilité de l'appel incident de Monsieur [TH] [SO] contre le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018 ne sont pas discutées quant aux délais et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité, étant précisé que Monsieur [TH] [SO] a nécessairement qualité et intérêt à agir en appel, le jugement lui faisant grief pour l'avoir débouté de ses demandes.
Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur.
En l'espèce, seul le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018 met fin à l'instance, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015, étant un jugement mixte avant dire droit ayant notamment rejeté la demande de prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la terre [Localité 15] de Madame [JR] [GD] et enjoint aux parties de poursuivre la mise en état sur l'action en partage.
L'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française rendant possible l'appel des dispositions définitives des jugements ayants précédé le jugement qui met fin à l'instance, les époux [GD] sont recevables à remettre en cause le jugement n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015 qui a précédé le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018.
Ainsi, le rejet de la demande d'usucapion par jugement du 25 février 2015 peut être soumis à la Cour en même temps que l'appel sur le jugement du 24 octobre 2018.
En conséquence, la Cour déclare recevable l'appel interjeté par les époux [GD] du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018, cet appel du seul jugement mettant fin à l'instance emportant de fait l'appel des jugements qui l'ont précédé, dont le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015.
Il est constant que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes aux motifs qu'elles n'avaient pas répondu aux injonctions de productions de pièces et de mise en état de la procédure. En l'absence d'examen au fond par le premier juge des demandes des parties, la cour dit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018, le premier juge ne pouvant sur ces motifs que déclarer les parties irrecevables et non les débouter.
Sur la propriété de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] :
Suivant déclaration de propriété, devant le conseil de district de [Localité 24], en date du 9 août 1888, publiée au Journal Officiel le 11 octobre 1888 au n°801, produite devant la cour, les dames [E] a [MH] et [ZZ] a [NS] ont revendiqué la terre [Localité 15] et la vallée [Localité 13], sise à [Localité 24].
La terre [Localité 15] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n° 50 en date du 25 juin 1931, produit devant la cour, pour une superficie de 94a 47ca. Il est mentionné à ce PVB un acte de vente sous seing privé enregistré le 2 juin 1924 F°66 case 4 en faveur de [US] a [M] (droits de Taatatino) et un acte de vente sous seing privé en date du 19 mai 1924 enregistré le 16 juin 1924 F°71 case 7 en faveur de [PR] a [HN] (droits de [OO] et [AN] a [OO]). Le PVB est signé de T. [EA].
La terre [Localité 15] est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca. Les propriétaires désignés à la matrice cadastrale sont : [E] a [MH] ' [ZZ] a [NS] ' [WV] a [HN] ' [M] a [SO] ' [HA] a [SO] ' [PH] a [SO].
Il est également produit devant la cour des actes de vente :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, [IG] a [UW] cède à Monsieur [US] [M] a [SO] tous ses droits indivis de propriété d'un tiers sur la terre [Localité 15].
Cet acte mentionne, en origine de propriété, que «[IG] a [UW] est propriétaire de ses droits indivis pour les avoir recueillis de la dame [ZZ] a [CC] décédée il y a environ sept ans et de laquelle il était seul à recueillir la succession.
La dame [ZZ] a [EX] était elle-même propriétaire de ces droits pour avoir hérité du sieur [J] [UW], son mari, décédé depuis longtemps en étant même propriétaire d'une moitié.
En dernier lieu [J] [UW] (père) était propriétaire de la totalité de cette terre [Localité 15] en conformité d'un arrêt de la Cour de Cassation indigène de Papeete en date du 02 décembre 1856».
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 1924, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 19] le 2 juin 1924 Vol. 218 n° 124, le sieur [VY] a [OO] cède à Monsieur [US] a [M] tous ses droits de propriété dans la terre [Localité 15] et la vallée [Localité 13] et aussi dans la terre [Localité 5] sises dans le district de [Localité 24].
L'acte précise que «le vendeur est propriétaire des droits cédés pour en avoir hérité de sa grand-mère défunte [ZZ] a [TC]. Et celle-ci était elle-même propriétaire d'une partie de ces biens indivisément avec des tiers pour les avoir revendiqués par devant conseil du district de [Localité 24]».
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 1924, transcrit à la conservation des hypothèques le 16 juin 1924 Vol.219 n° 37, les sieurs [OO] a [OO] et [AN] [OO] cèdent leurs droits de propriété sur la moitié de la terre [Localité 15] au sieur [WV] [HN].
Il est mentionné à cet acte que «[OO] a [OO] et [AN] a [OO] sont propriétaires de cette moitié de terre par représentation de leur grand-mère [ZZ] a [NS]», sans plus de précision sur l'origine des droits de propriété de [ZZ] a [NS].
À la suite d'une requête en annulation de l'acte de vente au bénéfice de [US] a [M] en date du 17 mai 1924 engagée par Monsieur [WV] [HN], par acte en date du 4 juillet 1925, transcrit le 10 août 1925 au volume 228 n° 139, ce dernier et le sieur [US] a [M] ont d'un commun accord arrêté la convention qui suit :
«Monsieur [US] a [M] reconnait à Monsieur [WV] [HN] les droits de propriété que ce dernier a acquis sur la terre [Localité 15] du sieur [OO] a [OO] suivant acte du 19 mai 1924.
Ledit sieur [OO] a [OO] ayant lui-même acquis valablement lesdits droits de son fils [VY] a [OO] suivant acte en date du 12 mai 1924, transcrit antérieurement à un autre acte de vente intervenu entre le sieur [VY] a [OO] susnommé et Monsieur [US] a [M]
Les parties déclarent en conséquence que les droits dudit sieur [VY] a [OO] sont bien échus à Monsieur [WV] a [HN] qui en demeurera seul et unique propriétaire.
En compensation, Monsieur [WV] a [HN] renonce à demander le déguerpissement par ledit sieur [US] a [M] de la terre dont s'agit, ce dernier ayant lui-même acquis valablement les droits du sieur [IG] a [UW] suivant acte de vente en date du 4 juin 1921.
En conséquence, les parties se désistent de toutes revendications réciproques, la présente convention valant acte de désistement régulier ».
Par jugement en date du 8 décembre 1933, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 9 juillet 1963 Vol.446 n°33, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a homologué le partage des biens dépendants de la succession de [US] a [M] intervenu entre ses héritiers, à savoir sa fille légitime, [P] a [SO] et ses enfants naturels, [M] a [SO], [HA] a [SO] et [PH] a [SO]. Aux termes de ce jugement, les droits indivis de [US] a [M] sur la terre [Localité 15] sont revenus à [M], [HA] et [PH] [SO], qui en sont dits co-propriétaires.
La cour constate que l'arrêt de la Cour de Cassation indigène de Papeete en date du 02 décembre 1856 n'a jamais été pu être retrouvé. Il est mentionné comme origine de propriété dans un seul acte de vente, acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, également entaché d'erreur quant à la qualité de [IG] a [UW] de seul héritier de [ZZ] a [CC]. L'acte de vente du 17 mai 1924 mentionne lui que [ZZ] a [TC] était propriétaire d'une partie de ces biens indivisément avec des tiers pour les avoir revendiqués par devant conseil du district de [Localité 24]. Cet acte fait donc référence à la déclaration de propriété en date du 9 août 1888.
Ainsi, en présence de la déclaration de propriété en date du 9 août 1888, publiée au Journal Officiel le 11 octobre 1888 au n°801 aux termes de laquelle il est établi que la terre [Localité 15] et la vallée [Localité 13], sise à [Localité 24] ont été revendiquées par les dames [E] a [MH] et [ZZ] a [NS], la cour dit qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des énonciations de l'acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, en ce qu'il énonce comme origine de propriété, que «La dame [ZZ] a [EX] était elle-même propriétaire de ces droits pour avoir hérité du sieur [J] [UW], son mari, décédé depuis longtemps en étant même propriétaire d'une moitié. En dernier lieu [J] [UW] (père) était propriétaire de la totalité de cette terre [Localité 15] en conformité d'un arrêt de la Cour de Cassation indigène de Papeete en date du 02 décembre 1856».
La cour retient donc que la terre [Localité 15], PVB n°50, aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24], est à l'origine la propriété de [E] a [MH] et [ZZ] a [NS].
Sur la dévolution des droits revendiquées le 9 août 1888 par [E] a [MH] sur la terre [Localité 15] :
Il résulte des recherches du curateur que [E] [MH] est née vers 1842 à [Localité 24] et y est décédée le 27 septembre 1894 sans postérité, malgré ses deux unions avec [RS] [W] et [RN] [KN] ; qu'elle a laissé pour lui succéder sa s'ur, [FU] [MH].
Le curateur n'a pas retrouvé de descendance de [FU] [MH].
La Cour constate qu'à ce jour, les ayants droit de [FU] [MH] n'ont jamais demandé à bénéficier de la succession. Ils sont à ce jour inconnus. Compte tenu des vaines recherches du Curateur aux biens et successions vacants, il est probable que cette souche, issue d'une des deux revendiquantes, soit éteinte.
En cas d'extinction d'une souche issue de revendiquant, il doit être considéré que les droits de cette souche reviennent aux souches de revendiquant non éteintes.
En l'absence de toute autre revendication de la propriété de la terre [Localité 15] que celle des ayants droits de [ZZ] a [NS] et alors que, dès les opérations de bornage en 1931, il n'est plus fait état de la revendication de [E] a [MH], la cour dit que les droits de [E] a [MH] sur la terre [Localité 15], sise à [Localité 24] sont revenus à sa corevendiquante [ZZ] a [NS].
Sur la dévolution des droits revendiquées le 9 août 1888 par [ZZ] a [NS] sur la terre [Localité 15] :
Il résulte de la fiche généalogique, des actes de mariage et de décès de [ZZ] [NS] qu'elle est née à une date inconnue et est décédée le 3 septembre 1918 à [Localité 24]. Par ailleurs, il ressort des actes de naissance de deux de ses enfants, [BJ] [UW] et [IG] [UW], produits devant la cour, que leur mère [ZZ] a [NS] est également dénommée [ZZ] a [TC].
De son mariage célébré le 23 novembre 1866 à [Localité 24] avec [O] [UW], elle a eu 9 enfants dont 6 sont décédés sans postérité selon les fiches généalogiques produites devant la cour à savoir :
1° [V] [O], née en 1866 à [Localité 24] et décédée le 7 mars 1900 sans postérité [OB] [O], né en 1878 à [Localité 24] et y décédé le 19 décembre 1918 sans postérité,
2° [IK] [O], né en 1876 et décédé le 8 mars 1890 à [Localité 24] sans postérité,
3° [OB] [O], né en 1878 à [Localité 24] et y décédé le 19 décembre 1918 sans postérité,
4° [LU] [UW], né le 3 mars 1874 à [Localité 24] et décédé à une date inconnue sans postérité,
5° [WZ] [UW], né le 4 juillet 1877 à [Localité 24] et décédé à une date inconnue sans postérité,
6° [MR] [UW], né le 29 juin 1879 à [Localité 24] et décédé à une date inconnue sans postérité.
Il est versé aux débats les attestations établies par le receveur-conservateur des hypothèques le 17 décembre 2020 attestant qu'aucune disposition testamentaire ni acte de notoriété n'a été enregistré au nom de [OB], [V], [IK] [O] et de [LU], [WZ] et [MR] [UW].
7° [NA] [O], né vers 1862 à [Localité 24] et décédé à une date inconnue en laissant trois enfants décédés sans postérité selon les fiches généalogiques produites devant la cour, à savoir :
7-1 [PL] [NA], née en 1891 à [Localité 18] et décédée le 11 juin 1893 à [Localité 30] en bas âge
7-2 [G] a [NA] [O], née le 25 février 1896 à [Localité 18], mariée le 29 juin 1917 avec [FG] [HJ] [SY], et décédée à une date inconnue, sans postérité, enfant introuvable selon la fiche individu
7-3 [NA] [O] dite [KE], née le 19 février 1902 à [Localité 18] et y décédée le 17/01/1937.
Le Curateur a été appelé en cause pour représenter les ayants droit de [NA] [O]. Depuis maintenant de très nombreuses années, ses recherches sont restées vaines. Il est établi que [PL] [NA] et [G] a [NA] [O] sont décédés sans postérité. Un doute subsiste quant à la dévolution des droits de [NA] [O] dite [KE]. La cour constate qu'en l'absence de revendication des droits de cette souche sur la terre depuis le décès de [NA] [O] dite [KE] en 1937, il y a lieu de considérer que la souche de [NA] [O], né vers 1862 à [Localité 24] est éteinte.
8° [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] (acte de naissance produit) et décédée le 12 décembre 1918 à [Localité 21] en laissant plusieurs enfants issus de son union avec [OO] a [OO] selon les fiches généalogiques produites devant la cour, à savoir :
8-1 [FP] [OO], né à une date inconnue et décédée le 6 janvier 1905 à [Localité 21], sans postérité
8-2 [AN] [OO], né le 6 mai 1900 à [Localité 21] et décédé le 19 janvier 1930 à [Localité 19], laissant un fils, [YY] [OO] né le 15 octobre 1922 à [Localité 21] dont il n'est pas contesté qu'il est dit [OO] a [OO]
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 1924, transcrit à la conservation des hypothèques le 16 juin 1924 Vol.219 n° 37, les sieurs [OO] a [OO] et [AN] [OO] cèdent leurs droits de propriété sur la moitié de la terre [Localité 15] au sieur [WV] [HN].
8-3 [YT] [OO], né le 11 juillet 1901 à [Localité 21] et décédé le 4 octobre 1952 à [Localité 19], sans postérité,
8-4 [WC] [OO], né le 3 août 1902 à [Localité 19] et décédé à une date inconnue, sans postérité,
8-5 [FP] [OO], né le 20 octobre 1903 et décédé le 6 janvier 1906 à [Localité 21] en bas âge ;
8-6 [DW] [OO], née le 28 juin 1905 à [Localité 21], mariée le 3 juin 1948 à [Localité 19] avec [XW] [BR], et décédée le 26 juin 1989 à [Localité 22], laissant 4 enfants :
8-6-1 [OK] [BR] épouse [AP] [GM] née le 07 octobre 1935 à [Localité 19] et décédée le 20 octobre 1997 à [Localité 22] en laissant pour lui succéder deux enfants :
8-6-1-1 Monsieur [YF] [RE] [GM], né le 08 mars 1966 à [Localité 19], intimé n°17
8-6-1-2 Madame [ZP] [DF] [KA] [GM], née le 01 juillet 1971 à [Localité 19], intimée n° 18 ;
8-7 [FP] [OO], né le 6 juin 1907 à [Localité 21] et décédé à une date inconnue, sans postérité,
8-8 [V] [OO], née le 17 avril 1909 à [Localité 21] et décédée à une date inconnue, sans postérité,
8-9 [LB] [OO], née le 17 octobre 1911 et décédée le 18 juin 1912 à [Localité 21] en bas âge.
9° [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] et décédé à une date inconnue sans postérité.
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, [IG] [UW] a vendu ses droits dit d'un tiers à l'acte à [US] [M] [SO].
La cour retient que à la date de la vente, [IG] [UW] déclare n'être propriétaire que d'un tiers des droits indivis de sa mère. Il s'en déduit qu'à cette date, il sait qu'ils sont 3 héritiers vivants. Les dates de décès de plusieurs de ses frères et s'urs décédés sans postérités étant inconnus de la cour, il y a lieu de retenir ce qui est acté à l'acte.
Ainsi, la cour retient que [US] [M] [SO] a acquis de [IG] [UW], aux droits de sa mère, [ZZ] a [NS] dite également [ZZ] a [TC] des droits indivis sur la terre [Localité 15] à hauteur de un tiers.
Le tiers de droits indivis de [ZZ] a [NS] revenus à son décès à [NA] [O], a été dévolu à [NA] [O] dite [KE], née le 19 février 1902 à [Localité 18] et y décédée le 17/01/1937.
Ce tiers des droits, la souche de [NA] [O] étant dite par la cour éteinte, revient à la souche collatérale [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918 qui détient ainsi 2/3 des droits indivis sur la terre [Localité 15].
Sur la dévolution successorale de [WV] a [HN], acquéreur des droits de [OO] et [AN] a [OO], aux droits de [BJ] [UW] :
Il est produit l'acte de notoriété notarié enregistré le 28 février 2003 aux termes duquel [WV] a [HN], né le 13 janvier 1881 et décédé le 27 mai 1935 ; époux de [ZG] a [X] née le 12 juin 1899 et décédée le 7 mai 1973, a laissé pour recueillir sa succession 7 enfants légitimes dont deux sont décédés sans postérité.
Outre qu'il est produit les fiches généalogiques et les actes d'état civil nécessaires et suffisants pour l'établir, il n'est pas contesté devant la cour que Madame [JR] [NX] épouse [GD] vient aux droits de [WV] [HN], pour être fille de Madame [YO] [OY] a [HN] née le 21 février 1927 et décédée le 12 novembre 1995, épouse de [U] a [NX], qui est elle-même fille de [WV] a [HN]. Sa qualité de propriétaire indivise lui a été reconnue par Monsieur [TH] [SO] dès la première instance, ce qui l'avait conduit à se désister de l'action en expulsion.
Sur la dévolution successorale de [US] a [M] a [SO], acquéreur des droits indivis de [IG] a [UW] sur la terre [Localité 15] :
Il résulte des actes d'état civil et fiches généalogiques produits devant la cour que [US] a [M] a [SO] dit également [N] [SO] est né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y est décédé le 10 septembre 1931 en laissant pour lui succéder quatre enfants :
De son union maritale avec [JH] a [LY] célébré le 26 avril 1930 à [Localité 24], il a eu une fille à savoir [P] [SO] née le 21 mars 1931 à [Localité 24], décédée le 12 janvier 2006 à [Localité 24] laissant une postérité
D'une union libre avec Madame [SK] a [HX] (née en 1888 à [Localité 24] et décédée le 30 août 1928 à [Localité 24]), il a eu trois enfants à savoir:
- [M] [SO] née le 14 janvier 1919 à [Localité 24] et y décédée le 15 octobre 1975 en laissant une postérité,
- [HA] [SO] dit [M] né le 23 juillet 1922 à [Localité 24] et décédé le 27 décembre 1987 à [Localité 24] en laissant pour lui succéder douze enfants issus de son mariage célébré le 19 février 1948 à [Localité 24] avec [VO] [R] dont Monsieur [TH] [SO], né le 23 septembre 1953 à [Localité 24]
- [PH] [SO], né le 9 septembre 1924 à [Localité 24] et décédé en cours d'instance le 1er février 2010 à [Localité 19] en laissant une postérité.
En suite du jugement de partage de la succession de [US] a [M] en date du 8 décembre 1933, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 19] le 9 juillet 1963 Vol.446 n°33, les droits de celui-ci à hauteur de 1/3 sur la terre [Localité 15] ont été dévolus à [M] a [SO], [HA] a [SO] et [PH] a [SO].
En conséquence, la cour dit que les droits sur la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1], de [ZZ] a [NS], également dénommée [ZZ] a [TC], seule revendiquante de la terre [Localité 15] ayant laissé une descendance, sont ainsi dévolus :
> 2/3 pour la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918, souche aux droits de laquelle Madame [JR] [NX] épouse [GD] vient pour venir aux droits de [WV] [HN], acquéreur des droits de [OO] a [OO] et [AN] [OO] par acte sous seing privé en date du 19 mai 1924, transcrit à la conservation des hypothèques le 16 juin 1924 Vol.219 n° 37 ; ainsi que [YF] [RE] [GM] et Madame [ZP] [DF] [KA] [GM] pour venir à la succession de [DW] [OO], née le 28 juin 1905 à [Localité 21], mariée le 3 juin 1948 à [Localité 19] avec [XW] [BR], et décédée le 26 juin 1989 à [Localité 22],
> 1/3 pour la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] dont les droits ont été acquis par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, par [US] [M] [SO], souche aux droits de laquelle vient Monsieur [TH] [SO].
Ainsi, Monsieur [TH] [SO] a parfaitement démontré sa qualité de propriétaire indivis de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24]. Il a donc qualité et intérêt à agir en partage de la terre [Localité 15].
Sur la revendication de propriété des époux [GD], par prescription acquisitive trentenaire, de la moitié de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co- indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession.
Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.
Lorsque la demande d'usucapion émane d'un co-indivisaire, il doit rapporter la preuve qu'il a fait des actes manifestant sa volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif de la terre réclamée.
II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l'absence habituelle de demande de sortie de l'indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des co-indivisaires de construire des habitations et/ou d'exploiter les terres sans attendre d'être fixés sur le lot qui leur échoira lors d'un éventuel partage.
En l'espèce, il est constant que Madame [JR] [NX] épouse [GD] est indivisaire de la terre [Localité 15] pour venir aux droits de la souche [BJ] [UW]. Pour démontrer leur occupation exclusive pendant plus de trente ans, et à titre de propriétaire, les époux [GD] produisent 5 attestations, une facture d'eau en date du 4 février 2020 et un état des redevances eau avec pour première date le 2 juin 2014.
Il est constant que la facture d'eau du 4 février 2020 et l'état de redevance qui démarre en 2014 ne démontrent pas une occupation plus que trentenaire avant l'action en expulsion du 7 juin 2006.
Il résulte des 5 attestations produites que l'auteur de Madame [JR] [NX], Monsieur [U] [NX], a commencé à cultiver la terre en 1943, qu'ils étaient des parents fabuleux et courageux qui travaillaient la terre afin de nourrir leurs enfants ; qu'ils plantaient notamment des taros pour vendre au marché ; que sa fille Madame [JR] [NX] et son époux ont pris la suite en 1973 ; qu'ils ont une taraudière de 5000 m2.
Aucune de ces attestations n'indique que les époux [GD] sont connus comme étant les propriétaires de la parcelle qu'ils cultivent.
Il n'est pas fait état d'acte niant les droits des autres indivisaires.
Outre que le premier juge en son jugement n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015 a constaté qu'il a été produit une autorisation de construire sur la terre, donnée à [DM] [ET] en 2006 et signée par Madame [JR] [GD] mais aussi par plusieurs autres coindivisaires issus de la souche [WV] a [HN], ce dont il se déduit qu'elle se comporte alors non pas comme propriétaire exclusif mais comme propriétaire indivise aux droits de la souche [WV] a [HN], il résulte du constat d'huissier en date du 12 juin et du 9 novembre 2001, que lors de son premier passage en juin, l'huissier a constaté :
«pour la partie située côté montagne . J'y ai relevé une construction légère sur pilotis en troncs de cocotier et contreplaqué couverte de tôles d'une superficie approximative de 25 m2, ainsi qu'un abri constitué de 4 poteaux en bois couvert également de tôles. Une autre construction est en cours de réalisation, les pilotis en troncs de cocotier ont été implantés.
Du côté route de ceinture, le terrain est entretenu et, sur une superficie d'environ 1000m2 des taros ont été mis en terre.
Je n'ai trouvé personne sur les lieux.
Les divers déplacements sur cette terre ne m'ont pas permis de trouver les occupants. Ce jour 9 novembre à 11 heures 15, je me suis une fois de plus rendu sur cette terre où je n'ai trouvé aucun occupant. J'ai pu noter que la plantation de taros avait pris de l'ampleur, la superficie utilisée étant pratiquement passée au triple de celle d'origine et qu'une petite plantation florale avait été mise en place à proximité de la construction sus-mentionnée.»
Il en résulte que c'est seulement à partir de juillet 2001 que la plantation de taros a pris de l'ampleur. Avant, la terre n'est occupée par Madame [JR] [NX] et son époux que sur 1000 m2 et il n'existait sur la terre que deux constructions précaires.
Ces actes de possession, sur seulement 1.000 m2 alors que la terre a une superficie de plus de 9.000 m2 et qui sont des actes que peut mettre en 'uvre un propriétaire indivis sans porter atteinte aux droits des autres indivisaires, sont bien insuffisants pour prescrire la moitié de la terre indivise par possession trentenaire.
Rien dans les témoignages produits ne permet à la Cour de retenir que c'est à titre de propriétaire exclusif, et en déniant les droits des autres propriétaires indivis, que les époux [GD] ont occupé la terre. Il n'est fait état d'aucun acte agressif pour se maintenir à titre exclusif sur la terre et d'aucun acte ne pouvant être réalisé qu'à titre de propriétaire exclusif.
Dès lors, c'est à raison que le premier a retenu que [JR] [NX] épouse [GD] ne démontre pas son intention manifeste de se comporter comme seule et unique propriétaire du bien indivis, ni sa possession exclusive de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] et l'a déboutée de sa revendication de propriété par usucapion.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015 en ce qu'il a rejeté la revendication de propriété par prescription acquisitive de la totalité de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] par Madame [JR] [GD] et déboute, pour les mêmes motifs, les époux [GD] de leur demande en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la propriété de la moitié de la terre.
Par ailleurs, les conditions de l'attribution préférentielle ne sont pas remplies, les époux [GD] ne démontrant pas que leur auteur résidait sur la terre ou la cultivait en 1918, au décès de [ZZ] a [NS].
Sur le partage de la terre [Localité 15], PVB n°50, cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] :
Monsieur [TH] [SO] demande à la Cour d'évoquer le partage. Pour une bonne administration de la justice et ne pas retarder davantage le partage, tenant compte de la simplicité du litige, la Cour fait droit très exceptionnellement à la demande d'évocation.
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il s'en déduit que l'équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
En l'espèce, la cour constate que chacune des souches venant au partage est représentée à l'instance, la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918, par Madame [JR] [NX] épouse [GD] et les consorts [GM] ; et la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] par Monsieur [TH] [SO].
Il résulte de l'ensemble des éléments développés ci-dessus que la terre [Localité 15], PVB n°50, cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24], est propriété de :
> 2/3 pour la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918,
> 1/3 pour la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] dont les droits ont été acquis par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, par [US] [M] [SO] né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y décédé le 10 septembre 1931.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, la Cour ordonne le partage de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] en deux lots d'inégale valeur :
> Un lot de 2/3 de la valeur de la terre pour la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918,
> Un lot de 1/3 de la valeur de la terre pour la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] dont les droits ont été acquis par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, par [US] [M] [SO] né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y décédé le 10 septembre 1931.
Avant-dire droit, il y a lieu de désigner l'expert géomètre [WL] [Y] pour qu'il constitue les lots du partage de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] en deux lots d'inégale valeur :
> Un lot de 2/3 de la valeur de la terre pour la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918,
> Un lot de 1/3 de la valeur de la terre pour la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] dont les droits ont été acquis par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, par [US] [M] [SO] né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y décédé le 10 septembre 1931.
Si les parties venaient à ne pas s'accorder devant l'expert sur l'attribution des lots, l'expert devra constituer 3 lots d'égale valeur (1/3) afin qu'il puisse être procédé au tirage au sort de deux lots pour la souche [BJ] [UW] et d'un lot pour la souche [US] [M] [SO], aux droits de [IG] [UW].
Il y a lieu de mettre à la charge de Madame [JR] [NX] une consignation d'un montant de 600.000 francs pacifiques et à la charge Monsieur [TH] [SO] une consignation d'un montant de 300.000 francs pacifiques, l'une ou l'autre des parties pouvant se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation.
Sur les autres demandes :
Il y aura lieu à transcription du présent arrêt après constitutions des lots par l'expert et attribution de ceux-ci par la Cour.
Compte tenu des éléments du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par les époux [GD] du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018, cet appel du seul jugement mettant fin à l'instance emportant de fait l'appel des jugements qui l'ont précédé, dont le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015 ;
DÉCLARE recevable l'appel incident de Monsieur [TH] [SO] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 06/00049, n° de minute 28/ADD, en date du 25 février 2015 en ce qu'il a rejeté la revendication de propriété par prescription acquisitive de la totalité de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] par Madame [JR] [GD] ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 06/00049, n° de minute 484, en date du 24 octobre 2018, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24], a été revendiquée par les dames [E] a [MH] et [ZZ] a [NS] suivant déclaration de propriété, devant le conseil de district de [Localité 24], en date du 9 août 1888, publiée au Journal Officiel le 11 octobre 1888 au n°801 ;
DIT que la souche de la revendiquante [E] a [MH] née vers 1842 à [Localité 24] et y décédée le 27 septembre 1894 est éteinte ;
DIT que les droits de [E] a [MH] née vers 1842 à [Localité 24] et y décédée le 27 septembre 1894, corevendiquante de la terre [Localité 15], sise à [Localité 24], suivant déclaration de propriété, devant le conseil de district de [Localité 24], en date du 9 août 1888, publiée au Journal Officiel le 11 octobre 1888 au n°801, sont revenus à sa corevendiquante [ZZ] a [NS] née à une date inconnue et décédée le 3 septembre 1918 à [Localité 24] ;
DIT que [ZZ] a [NS] était également dénommée [ZZ] a [TC] ;
DIT que la souche [NA] [O], né vers 1862 à [Localité 24], fils de [ZZ] a [NS] est éteinte ;
DIT que les droits sur la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1], de [ZZ] a [NS], également dénommée [ZZ] a [TC], seule revendiquante de la terre [Localité 15] ayant laissé une descendance, sont ainsi dévolus :
> 2/3 pour la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918, souche aux droits de laquelle Madame [JR] [NX] épouse [GD] vient pour venir aux droits de [WV] [HN], acquéreur des droits de [OO] a [OO] et [AN] [OO] par acte sous seing privé en date du 19 mai 1924, transcrit à la conservation des hypothèques le 16 juin 1924 Vol.219 n° 37 ; ainsi que [YF] [RE] [GM] et Madame [ZP] [DF] [KA] [GM] pour venir à la succession de [DW] [OO], née le 28 juin 1905 à [Localité 21], mariée le 3 juin 1948 à [Localité 19] avec [XW] [BR], et décédée le 26 juin 1989 à [Localité 22],
> 1/3 pour la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] dont les droits ont été acquis par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, par [US] [M] [SO], né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y décédé le 10 septembre 1931 souche aux droits de laquelle vient Monsieur [TH] [SO] ;
DÉCLARE Monsieur [TH] [SO] recevable en son action en partage de la terre [Localité 15], PVB n°50, cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1], pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] pour avoir démontré sa qualité de propriétaire indivis et donc sa qualité et son intérêt à agir en partage ;
DIT que la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24], est propriété de :
> 2/3 pour la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918,
> 1/3 pour la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] dont les droits ont été acquis par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, par [US] [M] [SO], né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y décédé le 10 septembre 1931 ;
DÉBOUTE les époux [GD] de leur demande en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la propriété de la moitié de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] ainsi que de leur demande d'attribution préférentielle ;
CONSTATE que chacune des souches venant au partage est représentée à l'instance, la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918, par Madame [JR] [NX] épouse [GD] et les consorts [GM] et la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] par Monsieur [TH] [SO] ;
ORDONNE le partage de la terre [Localité 15], [Cadastre 31], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 16a 78ca et 75a 40ca, sise à [Localité 24] en deux lots d'inégale valeur :
> Un lot de 2/3 de la valeur de la terre pour la souche [BJ] [UW], née le 13 octobre 1869 à [Localité 24] et décédée le 12 décembre 1918,
> Un lot de 1/3 de la valeur de la terre pour la souche [IG] [UW], né le 10 septembre 1871 à [Localité 24] dont les droits ont été acquis par acte sous seing privé en date du 4 juin 1921, transcrit le 5 octobre 1921 au volume 199 n° 158, par [US] [M] [SO], né le 8 décembre 1882 à [Localité 24] et y décédé le 10 septembre 1931 ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [WL] [Y], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause,
4°) évaluer la valeur de la terre,
5°) constituer les lots en valeur selon les quotités ci-dessus précisées,
6°) procéder à leur évaluation, en veillant à développer en son rapport les valeurs qu'il retiendra,
7°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots dans le respect des occupations et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
8°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
9°) à défaut d'accord, l'expert devra constituer 3 lots d'égale valeur (1/3) afin qu'il puisse être procédé au tirage au sort de deux lots pour la souche [BJ] [UW] et d'un lot pour la souche [US] [M] [SO], aux droits de [IG] [UW],
10°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ;
DIT que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans un délai d'un an à compter de la consignation des fonds ;
DÉSIGNE le Conseiller de la Cour d'appel de Papeete chargé du contentieux foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;
DIT que Madame [JR] [NX] devra consigner la somme de 600.000 francs pacifiques et Monsieur [TH] [SO] la somme de 300.000 francs pacifiques, auprès du Régisseur de la Cour, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, sommes destinées à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que l'une ou l'autre des parties pourra se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 19 avril 2024, à 08 heures 30 pour vérification du versement de la consignation, l'expert devant avoir indiqué à la Cour à cette date s'il accepte ou pas sa mission ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ