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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-18.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.037

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Levillain chauffage sanitaire, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Groupe Marcel Tabur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; ET EN INTERVENTION DE M. Xavier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Levillain chauffage sanitaire et commissaire à l'exécution du plan; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Levillain chauffage sanitaire et de M. X..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société Groupe Marcel Tabur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1994, n 92/4177), que la société Levillain chauffage sanitaire (société Levillain) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 mars 1991, la société Groupe Marcel Tabur a donné mandat à la Société française d'assurance crédit (SFAC) de déclarer en son nom une créance au passif; que la société débitrice a contesté la régularité de la déclaration faite par un préposé de la SFAC, en vertu de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait par décision du président du conseil d'administration de celle-ci; Attendu que la société Levillain reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance s'analyse comme l'exercice d'une action en justice; que si le préposé de la société créancière n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, dans les conditions de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, il en va autrement, en revanche, si l'auteur de la déclaration est le préposé d'une société autre que la société créancière; qu'en effet, les règles de la représentation en justice, dès lors qu'il est recouru à un tiers, recouvrent leur empire, et l'auteur de la déclaration n'ayant pas la qualité d'avocat, un pouvoir spécial est indispensable; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1328 du Code civil, 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985; Mais attendu que si un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, ne peut déclarer une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur ouvert par un tribunal de commerce qu'en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, la cour d'appel énonce exactement qu'il est loisible à ce tiers mandataire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même, ou que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Levillain chauffage sanitaire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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