Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-85.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.826
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 août 1989, qui a déclaré irrecevable la requête par lui présentée aux fins d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, d 55-1 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'interdiction définitive du territoire français, présentée par Mohamed X... ;
"au motif que : "il résulte de l'article 630-1 du Code de la santé publique, modifié par la loi du 31 décembre 1987, qu'au cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'intéressé ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal" ;
"alors que, d'une part, la loi pénale n'étant pas rétroactive, il ne saurait être fait application à Mohamed X... de la loi du 31 décembre 1987, pour des faits remontant à 1986, surtout en l'absence d'une motivation spéciale sur la nature de l'interdiction définitive du territoire français ;
"et alors que, d'autre part, la Convention européenne des droits de l'homme, texte régulièrement ratifié par la France et obligatoire par le juge français, stipule en son article 8 que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance", et que la cour d'appel, dans la décision attaquée, a omis de s'interroger sur le point de savoir si l'interdiction définitive du territoire français pour Mohamed X..., ne constituait pas une atteinte intolérable à sa vie familiale" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable, conformément à l'article L. 630-1 dernier alinéa du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1987, la requête en relèvement, en date du 6 juillet 1989, de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 22 janvier 1988 de la cour d'appel de Dijon pour infraction aux articles L. 627 et suivants du Code précité, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, d'une part, la loi susvisée est une loi de procédure dont les dispositions concernant b l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ;
Que, d'autre part, au sens des articles 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 3 et 4 du protocole n° 4 annexé à ladite Convention, il n'y a pas ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale lorsque l'interdiction de nature à affecter cet exercice, fût-elle définitive ou insusceptible de relèvement, constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales, et qu'elle est, comme en l'espèce, prévue par la loi ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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