Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2024. 2418709
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418709
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait lui-même les démarches pour exécuter la décision de transfert d'une part et en ce que la décision ne constitue pas un renouvellement d'une assignation à résidence mais une nouvelle assignation à résidence ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir alors qu'il a respecté les modalités de la première assignation à résidence et qu'il ne représente aucun risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 6 octobre 2004, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 17 avril 2024 portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique et par un arrêté du 19 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 19 novembre 2024 assignant M. A à résidence comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-383/13 PPU du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans se prévaloir d'un élément de fait qui, s'il avait été porté en temps utile à la connaissance de l'administration, aurait pu influer sur le contenu de la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. "
6. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. A, au motif, notamment, que le requérant ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu'il n'a pas la possibilité légalement d'acquérir ces moyens, étant dépourvu de ressources. Par cette considération de fait, le préfet a apprécié si l'intéressé avait déféré à la mesure de transfert dont il était l'objet, en date du 17 avril 2024 et pour l'application duquel il avait été assigné à résidence une première fois, par l'arrêté du 17 mai 2024. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'arrêté constitue une première mesure d'assignation à résidence et non un renouvellement étant entendu que le premier arrêté ne comportait aucune date, il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté portant assignation à résidence du 17 mai 2024 indiquait dans son article 1 que M. A était assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 22 mai 2024 jusqu'au 5 juillet 2024. L'arrêté litigieux portant renouvellement indique également les dates en précisant que la mesure d'assignation court à compter du 25 novembre 2024 jusqu'au 11 décembre 2024, de sorte qu'elle respecte le délai de six mois dans lequel l'arrêté de transfert peut être exécuté. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur de droit doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, la décision attaquée détermine avec suffisamment de précision le périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler, à savoir le département de la Loire-Atlantique et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'intéressé, qui n'a pas exécuté la décision de transfert. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Moreau-Talbot et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L B La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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