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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02427

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/02427 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG2E [Z] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 25 Février 2022 RG : 21/110 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 APPELANT : [C] [Z] né le 17 Octobre 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat plaidant du même barreau INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société TEMPLAR [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Alexis VANDELET de la SELARL VANDELET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, Présidente - Yolande ROGNARD, Conseillère - Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* M. [C] [Z] a été embauché le 27 août 2002 par la société Templar en qualité d'assistant achat import. Au dernier état de la relation contractuelle, il était Responsable Import, statut agent de maîtrise, coefficient M11 de la convention collective des Entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation. A la suite d'un incident l'ayant opposé au directeur administratif et financier, il a été placé en arrêt maladie du 14 janvier au 2 novembre 2020. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Templar. Un plan de cession a été adopté le 16 septembre 2020 prévoyant la reprise de 7 salariés sur les 15 que comptait l'entreprise. M. [Z] a été convoqué par l'admnistrateur judiciaire à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2020. Le salarié ayant exposé ne pouvoir se déplacer, d'un commun accord, l'entretien a été reporté au lendemain 1er octobre et s'est tenu en visioconférence. Par lettre du 6 octobre 2020, l'administrateur judiciaire a notifié son licenciement pour motif économique à M. [Z]. Celui-ci a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par courrier recommandé du 30 septembre 2020 reçu le 1er octobre. Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Templar. Par requête reçue au greffe le 25 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse à l'effet d'obtenir le paiement : - d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté, ce au titre d'une requalification au statut cadre coefficient C16 à compter d'octobre 2017, - d'indemnités de prévoyance, - de l'indemnité de préavis, - de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. M. [Z] a interjeté appel le 30 mars 2022. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire chargé de poursuivre les instances en cours. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité. Aux termes de conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de : - condamner la SELARL MJ Synergie es qualité à lui payer les sommes suivantes : ' 10 066 € à titre de rappel de salaires statut cadre coefficient C16 d'octobre 2017 à octobre 2020 outre 1 006,60 € au titre des congés payés afférents, ' 151,40 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires base statut cadre coefficient C 16 d'octobre 2017 à octobre 2020 outre 15,14 € au titre des congés payés afférents, ' 5 289,90 € à titre de rappel de prime d'anciennete base statut Cadre coefficient C16 d'octobre 2017 à octobre 2020 outre 528,99 € au titre des congés payés afférents, ' 183,63 € au titre d'indemnites de prévoyance restant dues, ' 15 670 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 75 216 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, ' 75 216 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement 45 443 € et encore plus subsidiairement 40 600 €, ' 9 402 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 940,20 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 5 600 € outre 560 € au titre des congés payés afférents, - déclarer l'arrêt opposable à la délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7], - condamner la SELARL MJ Synergie es qualité à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 6 juillet 2023, la SELARL MJ Synergie agissant en qualité de mandataire chargé de poursuivre les instances en cours de la société Templar demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 3 août 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de ses plafonds et garanties, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L 3253-8 du code du travail, que dans les termes et les conditions prévus par la loi, - dire que le solde du plafond 6 ne saurait aller au-delà de 52'374,36 €, que la garantie des demandes indemnitaires formées au titre de l'article L.1235-3 ne sauraient aller au-delà de trois mois de salaire brut, qu'elle ne garantit pas l'éventuelle indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande de reclassification M. [Z] demande à être reclassé au statuat cadre coefficient C16 et demande à ce titre un rappel de salaire sur 3 ans d'octobre 2017 à octobre 2020. Il fait valoir : - que l'intitulé de son poste, Responsable Import, impliquait la reconnaissance du statut cadre et qu'en tant que responsable d'un service, il devait bénéficier de la classification C16, - qu'il gérait seul et en toute autonomie le service import et disposait des plus larges pouvoirs décisionnaires, qu'il n'avait pas à solliciter l'aval de Mme [I], directrice de la chaîne d'approvisionnement, laquelle n'était mise en copie de ses courriels qu'à titre d'information, - qu'il a créé toutes les références du logiciel ERP et qu'il était autonome dans la gestion des problèmes informatiques liés au module achats. L'employeur fait valoir : - que le salarié a la charge de la preuve de ce que l'exercice effectif de ses fonctions relevait de la définition conventionnelle des cadres, que M. [Z] s'occupait de l'import sous la direction de Mme [I] et qu'il n'animait ni service ni équipe, - que M. [Z] ne demontre pas avoir exercé les missions et tâches lui permettant de revendiquer la position conventionnelle C16, - que les fonctions de M. [Z] correspondaient à l'emploi agent de maîtrise coefficient M11 tel que défini par la convention collective, - que les courriels invoqués par le salarié au soutien de ses allégations ne sont pas probants, qu'il n'en ressort notamment pas qu'il exerçait effectivement des fonctions d'encadrement, qu'il avait seulement en charge de passer les commandes de pièces auprès des fournisseurs, qu'il ne prenait aucune décision autonome pour le compte de l'entreprise, que Mme [I] était systématiquement mise en copie de ses courriels. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que c'est au salarié de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, les tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Il en résulte que l'intitulé du poste figurant sur les bulletins de salaire est insuffisant à faire cette preuve. Aux termes de l'accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications de la Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, sont considérés comme cadres : « les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation ou une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées. Ils remplissent leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation ». Il précise s'agissant du coefficient C16 que « l'activité s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse et d'interprétation ainsi que la capacité d'animer, éventuellement une équipe ou un service » et donne pour exemples les postes de chef d'exploitation informatique, de responsable de service, de chef comptable ou d'attaché de direction. Il est acquis en l'espèce que M. [Z], s'il avait le titre de Responsable Import, n'avait en charge aucune équipe, qu'il n'encadrait personne et qu'il n'avait aucune fonction d'animation. Il n'est pas contesté qu'il assurait toutes les fonctions techniques de la chaîne de l'import, étant le seul salarié de ce service. Les multiples courriels qu'il verse aux débats sans en faire aucune analyse ne sauraient faire la preuve qu'il exerçait des responsabilités d'encadrement et notamment qu'il disposait d'une faculté d'initiative ou de prise de décision lui permettant d'engager l'entreprise sans en référer à son supérieur hiérarchique. Ainsi M. [Z] ne démontre pas qu'il exerçait des fonctions excédant celles du niveau M11 tel que défini par la convention collective à savoir : « Personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par une expérience significative antérieure. Les tâches ou travaux supposent recherche des informations nécessaires, analyse et choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés », Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté fondées sur un repositionnement au niveau C16. Sur la demande d'indemnité de prévoyance M. [Z] fait valoir : - que le salaire moyen des 12 mois travaillés précédant sont arrêt malacie s'élevait à 3 461,46 €, - qu'il était fondé à percevoir une somme de 745,04 € mais n'a perçu que 561,41 € d'où le solde de 183,63 € réclamé. Le mandataire fait valoir : - que M. [Z] n'étant plus salarié pour la période du 23 octobre au 2 novembre 2020, la demande de versement des indemnités de prévoyance pour cette période doit être faite auprès d'AG2R la Mondiale, - que le salarié a été correctement indemnisé pour sa période d'emploi dans le cadre du maintien du salaire à 100%, qu'il a même perçu 152,35 € en trop, qu'il calcule le salaire de référence sur la moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt, ce qui est erroné au regard des dispositions de l'avenant du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance de la convention collective de l'import export, qui doit correspondre à la rémunération fixe du salarié au cours du trimestre civil précédant l'arrêt. M. [Z] détaille le calcul qu'il a effectué et qui justifierait sa demande de reliquat d'indemnités de prévoyance pour un montant de 183,63 € en précisant qu'il aurait dû percevoir 9 611,70 € au titre de la période d'avril à novembre 2020 alors qu'il n'a perçu que 9 428,07 €. Il inclut dans ses calculs des indemnités de prévoyance pour la période du 23 octobre au 2 novembre 2020 dont le montant s'établit à 511,61 € sur la base d'un montant journalier de 45,61 €. Or il n'est pas fondé à réclamer à la procédure collective des indemnités de prévoyance au titre de cette période. En effet, aux termes de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié doit être informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la remise de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle. En l'espèce, le mandataire produit le bulletin d'adhésion signé de M. [Z] justifiant que celui-ci a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 octobre 2020. Cette adhésion a donc entraîné la rupture du contrat de travail de M. [Z] à l'issue du délai de réflexion de 21 jours ayant commencé à courir le 1er octobre 2020, date à laquelle le salarié a reçu la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soit le 22 octobre 2020. Sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail des calculs respectifs des parties, la simple imputation du montant des indemnités comptabilisées à tort par M. [Z] pour la période postérieure au 22 octobre (511,61 €) sur sa prétendue créance de reliquat d'indemnités de prévoyance (183,63 €) fait apparaître un solde négatif. En l'absence de solde en sa faveur, la demande de M. [Z] n'est pas fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [Z] fait valoir : - que l'employeur ne lui a pas remis le contrat de prévoyance ni la notice d'information, - qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de poste, - qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur de la classification à laquelle il pouvait prétendre et qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation depuis 2015, - que l'employeur a omis de lui régler la prime d'ancienneté entre février et octobre 2020, - que ses bulletins de salaire de mars à octobre 2020 ne lui ont pas été transmis, - que les indemnités complémentaires de prévoyance d'avril à septembre 2020 n'ont pas été payées, - qu'il a subi un préjudice moral et un préjudice financier, ayant une épouse et six enfants à charge. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution loyale du contrat implique, pour l'employeur, notamment le respect de ses engagements. Selon l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution d'une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l'obligation. Néanmoins, la créance de réparation naît du constat d'un préjudice. Elle n'est pas la contrepartie automatique de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Il a été précédemment dit que M. [Z] n'était pas fondé à être reclassifié au niveau Cadre C 16. D'autre part, il n'existe pas de droit à l'avancement ou à l'augmentation de salaire en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé de ce chef. Le mandataire justifie en outre que M. [Z] bénéficiait d'un salaire supérieur au minimum conventionnel et supérieur au coefficient statut cadre C15 qui était de 2 704 € en 2019 et de 2 745 € en 2020 alors que M. [Z] bénéficiait d'un salaire fixe de 2 800 € outre la prime d'ancienneté. S'agissant de la prime d'ancienneté, ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, il ressort des bulletins de paie que celle-ci a bien été versée dans le cadre du maintien du salaire et que le salarié a été rempli de ses droits. Si les autres manquements imputés à l'employeur sont avérés, il convient de relever qu'il y a été remédié par la remise au salarié du contrat collectif de prévoyance, l'édition de ses bulletins de paie de mars à octobre 2020 et le versement des indemnités de prévoyance. Les manquements de l'employeur ne font pas présumer l'existence d'un préjudice et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [Z] ne produit aucun élément objectivant le préjudice dont il se prévaut. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le licenciement M. [Z] fait valoir : - qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle, - que la note économique remise au salarié au moment de l'acceptation du CSP ne mentionnait pas que l'impossibilité de maintien du contrat de travail n'était pas lié à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail, de sorte que le licenciement était nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail, - qu'il a adhéré au CSP le 25 septembre 2020 et que l'administrateur judiciaire ne l'a convoqué à un entretien préalable que le 30 septembre 2020, que le motif économique et l'impossibilité de reclassement ne lui ont été notifiés que lors de l'entretien en visio conférence le 1er octobre, - qu'en tout état de cause, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. L'employeur fait valoir : - que la proposition d'adhésion au CSP n'avait pas encore été adressée au salarié à la date de l'entretien préalable, mais seulement une autorisation de transmission des données personnelles, - que la documentation d'information lui a été transmise par courrier recommandé du 30 septembre 2020, dans la mesure où le salarié ne pouvait pas être présent à l'entretien préalable, - que M. [Z] a adhéré au CSP le 12 octobre 2020 de sorte qu'au moment de son adhésion, il avait connaissance de la note économique mentionnant l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à son accident du travail. Sur la nullité du licenciement L'article L.1226-9 du code du travail dispose que l'employeur ne peut pas licencier un salarié dont le contrat de travail est suspendu sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et l'article L.1226-13 que la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 est nulle. Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, la note économique qui lui est remise au plus tard au moment de son acceptation du CSP doit nécessairement mentionner un impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail. A défaut, le licenciement est nul. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, le mandataire justifie que le formulaire et la notice d'adhésion au CSP ont été adressés au salarié par lettre recommandée du 30 septembre 2020 reçue le 1er octobre, et que celui-ci a adhéré au CSP le 12 octobre 2020. Ces éléments contredisent les allégations du salarié selon lesquelles il aurait adhéré au CSP dès le 25 septembre 2020. Il ressort en outre de la pièce jointe à son courriel du 25 septembre 2020 que le document envoyé par M. [Z] à cette date n'était pas une acceptation du CSP mais bien, ainsi que le soutient le mandataire judiciaire, une autorisation de transmission des données personnelles. M. [Z] reconnaît avoir eu connaissance des motifs économiques du licenciement lors de l'entretien préalable du 1er octobre. D'autre part, la lettre de licenciement précise, conformément aux dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, que l'employeur et le mandataire judiciaire se trouvent dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [Z] pour un motif non lié à son accident du travail puisqu'il est exclusivement lié aux conséquences du jugement de cession et à la suppression de son emploi. Il en résulte qu'à la date de son licenciement, M. [Z] avait bien eu connaissance de la note économique mentionnant l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif non lié à son accident du travail et que le licenciement n'encourt pas la nullité. Sur l'obligation de reclassement En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Ainsi, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel même s'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur. Le salarié ne précise pas en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, se contentant d'affirmer que son reclassement n'avait pas été recherché. Il ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître que la société Templar appartenait à un groupe permettant la permutation de tout ou partie du personnel. Le mandataire judiciaire soutient à juste titre qu'aucune solution de reclassement interne n'était envisageable, le contrat de M. [Z] n'ayant pas été repris et la société Templar ayant disparu par l'effet de la liquidation judiciaire. D'autre part, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, il n'avait aucune obligation de recherche de reclassement externe. Il justifie néanmoins avoir sollicité une vingtaine d'entreprises du bassin d'emploi, ces sollicitations étant restées sans réponse. Aucun manquement à l'obligation de reclassement n'est donc caractérisé et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de préavis Aux termes de l'article L.1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. M. [Z] n'est pas fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ayant adhéré au CSP le 12 octobre 2020 et son contrat ayant été immédiatement rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours instauré par l'accord national interprofessionnele du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle, soit le 22 octobre 2020, ce sans préavis. Il convient là encore de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires L'appelant qui succombe supporte les dépens. L'équité ne commande pas de mettre à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [Z] aux dépens. Le greffier La présidente

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