Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06965
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOWS
N° MINUTE :
Assignations des :
14 Avril 2021
21 Avril 2021
04 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société MADP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Société ITW LIMITED
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0476, avocat postulant, et par Me Sophie BENYAOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 14 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06965 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOWS
S.A.S. TWIN BIO ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0253
S.A.S. MC2
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0653, et par Me Pierre-Alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
S.A.S. REFRIGERATION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. FOSTER REFRIGERATOR FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2017, le laboratoire CERBALLIANCE (anciennement Laboratoire BIO7), a reçu une armoire réfrigérée professionnelle, vendue par son fournisseur habituel, la société TWIN BIO ENERGY, pour le site de [Localité 11], dans l'Essonne (91).
L'armoire livrée par la société TWIN BIO ENERGY a été achetée à la société MC2, qui l'a elle-même acquise auprès du fabriquant FOSTER, soit la société de droit anglais ITW LIMITED.
À la suite de son installation sur site, et à la demande de la société CERBALLIANCE, la société MC2 a procédé à un contrôle de conformité de l'armoire réfrigérée le 12 mai 2017. Elle a alors conclu que l'armoire réfrigérée concernée était conforme à l'utilisation, notamment au regard des contrôles de température qui avaient été effectués.
Le 14 mai 2019, le relevé de l'armoire réfrigérée a révélé que les températures du réfrigérateur avaient subitement chuté, tombant à -10°C, alors qu'elles se situent habituellement entre +4 et +6° C. Et le laboratoire CERBALLIANCE a dû jeter l'intégralité des produits stockés, devenus inutilisables selon constat d'huissier.
Dans cette affaire, et après un précédent sinistre, le laboratoire à souscrit à un service de contrôle VIGI TEMP, et une alerte a été envoyée au laboratoire dans la nuit, signalant un incident dans la courbe des températures que le laboratoire n'a constaté que le lendemain comme le relève l'expertise amiable du 10 octobre 2019.
A la suite de cet incident, la société BRY SERVICE FROID, a procédé, le 16 mai 2019, au remplacement du contrôleur de température de l'armoire réfrigérée, tout en indiquant qu'il conviendrait de surveiller l'évolution de sa température.
Le 23 mai 2019 la société CERBALLIANCE a fait dresser par constat d'huissier l'inventaire des réactifs et produit qui auraient été selon elle rendus inutilisables du fait de la chute des températures survenue quelques jours plus tôt avant de procéder à leur destruction.
Le laboratoire CERBALLIANCE ayant contracté auprès de la société MADP ASSURANCES, un contrat d'assurance multirisque, le sinistre déclaré a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire du cabinet MOREL, désigné par son assureur, le 17 juillet 2019, à laquelle a été convoquée la société TWIN BIO ENERGY, les MMA, assureur de la société TWIN BIO ENERGY, et la société FOSTER REFRIGERATOR devenue société REFRIGERATION FRANCE. La société REFRIGERATION FRANCE n'a pas répondu à la convocation.
A l'issue de la réunion d'expertise, un procès-verbal de constatation relatives aux causes et aux circonstances a été dressé le 17 octobre 2019 faisant apparaître la marque et les références du produit. Il en ressort que le sinistre du laboratoire CERBALLIANCE est consécutif au "dysfonctionnement du régulateur de température de l'armoire de marque FOSTER, livrée par la société TWIN BIO ENERGY le 30 mars 2017".
Une deuxième expertise amiable contradictoire a été faite avec le cabinet CERUTTI, mandaté par les MMA.
Le cabinet Morel a ensuite établi un rapport n° 2 définitif, le 10 octobre 2019, sur les " causes et circonstances du sinistre " et sur “l’estimation des dommages ". S'agissant de “l'estimation des dommages ", ce rapport indique que " les dommages ont été arrêtés contradictoirement avec le cabinet CERUTTI comme suit :
- marchandises TTC 35 428.32 €
- Constat d'huissier TTC 351.69 €
TOTAL TTC 35 780.01 € ".
La compagnie MADP ASSURANCES a indemnisé son assuré, le groupe CERBALLIANCE à hauteur de 35.330,01 €, franchise de 450 € déduite, et a voulu exercer son recours subrogatoire contre la société TWIN BIO ENERGY, les MMA, la société ITW LIMITED et la société REFRIGERATION FRANCE.
La MADP ASSURANCES a tenté de résoudre le litige à l'amiable en sollicitant, par courrier du 16 octobre 2019, le remboursement des sommes versées à son assuré.
Les MMA n'ont jamais donné suite et ont formé un recours en garantie à l'encontre de la société MC2, laquelle a repoussé le recours estimant n'être qu'un intermédiaire commercial.
En vue d'obtenir leur condamnation à l'indemniser, par exploit du 14 avril, 21 avril et 4 mai 2021, la MADP ASSURANCES a assigné la société TWIN BIO ENERGY, les MMA, la société MC2, la société REFRIGERATION FRANCE et la société ITW LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris.
Eu égard à la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, entre les mêmes parties (RG 19/03652) et pour la même cause, la MADP ASSURANCES a sollicité la jonction de cette nouvelle procédure avec la procédure initiale. Celle-ci ne lui a pas été accordée.
Par ordonnance du 21 septembre 2023 et compte tenu des dernières conclusions des parties la société ITW LIMITED s'étant désistées de l'incident de communication de pièces, devenu sans objet, les pièces sollicitées ayant entre-temps été communiquées, l'incident soulevé a été rejeté.
La MADP ASSURANCES, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 8 mars 2023, demande au tribunal, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, des articles 1245-1 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre principal, et de la responsabilité du fait des produits défectueux, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
A titre principal, de condamner in solidum la société TWIN BIO ENERGY et son assureur MMA in solidum avec MC2, FOSTER France REFRIGERATION et ITW LIMITED, les vendeurs intermédiaires et originaires à lui payer la somme de 35.330,01 €, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire, condamner, in solidum la société TWIN BIO ENERGY et son assureur MMA à lui payer cette même somme, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
A titre infiniment subsidiaire la société ITW LIMITED, à lui payer cette même somme, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
En tout état de cause, de
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise amiable s'élevant à la somme de 2.564 € ;
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
La société TWIN BIO ENERGY, venderesse, et les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, leur assureur, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 12 septembre 2023, demandent au tribunal, au visa des articles 1386 et suivant, 1231 et suivants, articles 1641 et suivants, 1645 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, de
- déclarer irrecevable et mal fondée la MADP en ses demandes ;
- les mettre hors de cause ;
- débouter les parties de leurs demandes à leur encontre ;
- condamner in solidum les sociétés MC2 et SASU REFRIGERATION FRANCE venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR France SAS et la société ITW LIMITED à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
- condamner la MADP ou tout succombant in solidum à leur payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La société MC2, distributeur de la marque FOSTER, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 13 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1245-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- déclarer la MADP, TWIN BIO ENERGY et les MMA mal fondées en leurs demandes, les en débouter ;
- condamner ITW LIMITED, in solidum avec la MADP, TWIN BIO ENERGY et les MMA à lui verser la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner TWIN BIO ENERGY et les MMA aux dépens ;
A titre subsidiaire, condamner la société ITW LIMITED
- à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause, déclarer la société ITW LIMITED mal fondée en sa demande de le relever et garantir et l'en débouter.
La société ITW LIMITED, qui produit les armoire FOSTER, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 15 août 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants et 1240 du code civil, de :
- A titre principal, déclarer irrecevables et mal fondés les demandes exercées à son encontre par la société MADP, la société MC2, la société TWIN BIO et la compagnie MMA IARD ainsi que toutes autres parties à l'instance et les en débouter;
- A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société ITW LIMITED devait être retenue en tout ou partie, condamner la société MC2 à la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en ce compris au titre des frais irrépétibles ;
- En toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés MADP, TWIN BIO, MMA IARD et MC2 au paiement d'une indemnité de 10.000 €, au profit de la société ITW LIMITED sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société REFRIGERATION FRANCE, qui assure le service après-vente pour les armoires de marque FOSTER, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, demande au tribunal, au visa de l'article 1245 et suivants du code civil, de l'article 110-14 du code de commerce, et de l'article 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal, la mettre hors de cause, puisqu'elle n'est pas le fournisseur des armoires frigorifiques litigieuses ;
Subsidiairement, juger irrecevables, puisque prescrites, et mal fondées, toutes les demandes et recours exercés à son encontre ;
En tout état de cause, condamner MMA IARD Mutuelles Assurances, MMA IARD SA, la société TWIN BIO ENERGY et la société MADP à lui régler la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la mutuelle d'assurances MADP ASSURANCES intervient à la présente instance en sa qualité de subrogée, sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances, de la SCM CERBALLIANCE, victime directe du sinistre qu'elle a indemnisé.
L'action de la MADP ASSURANCES est fondée, à titre principal, sur la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il convient également de mettre hors de cause, liminairement, la SASU REFRIGERATION FRANCE, venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE SAS, puisqu'elle a été mise en cause par la société TWIN BIO, en tant que fabricant qui aurait fourni à la société MC2 les armoires frigorifiques à l'origine du sinistre, alors qu'il est acquis que cette SAS n'est pas le fournisseur des armoires frigorifiques litigieuses, ni le fabricant. Il n'est pas contesté qu'il s'agit uniquement d'une société de maintenance, assurant un service après-vente sur les produits FOSTER, vendus par la société anglaise ITW LIMITED, et que sa responsabilité ne saurait être engagée ni sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, ni sur celui de la garantie des vices cachés, qui fondent les demandes dans le présent litige, un doute ayant existé, au départ, quant à l'identité du fabricant et fournisseur initial des armoires tant aux yeux de MADP qu'aux yeux de la société TWIN BIO et de son assureur et a justifié sa mise en cause dans la présente procédure.
Il résulte également des pièces produites aux débats que ce n'est même pas cette société qui a été sollicitée pour l'intervention qui serait survenue après le sinistre, pour remplacer le régulateur d'une armoire, et qui a été le fait d'une société BRY SERVICE FROID, le 16 mai 2019, l'intervention la SASU REFRIGERATION FRANCE, venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE SAS sur l'armoire litigieuse.
Sa demande de mise hors de cause est dès lors fondée, les demandes de condamnation in solidum formées à son endroit n'étant ni étayées ni fondées.
Il convient également de relever que cette seconde instance a été introduite après le 1er janvier 2020. Il en résulte que la fin de non-recevoir de prescription et de subrogations soulevées directement devant la formation de jugement sans avoir été au préalable soumis au juge de la mise en état par voie de conclusions séparées d'incident est irrecevable en tant que soulevés pour la première fois devant la formation de jugement du tribunal.
Il conviendra en revanche, d'examiner au fond si les conditions de la subrogation légale ou conventionnelle sont réunies.
La qualification de la clause comme clause d'exclusion de risque n'est pas contestée en l'espèce.
Sur la subrogation et le bien-fondé de l'action engagée par la MADP.
La MADP ASSURANCES fait valoir qu'elle produit le contrat d'assurance, un procès-verbal de juillet 2019 un constat d'huissier, un rapport d'expertise amiable d'octobre 2019, une quittance subrogative de son assurée qui attestent précisément des faits et de son préjudice et qu'il s'agit du second dysfonctionnement qu'elle subit pour ce type d'armoire réfrigérée, compte tenu de l'instance introduite deux ans plus tôt, et jugée le même jour par ce tribunal, de sorte que tant la subrogation légale que la subrogation conventionnelle lui permettent d'agir contre les défendeurs.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune clause d'exclusion de garantie contre son assuré, celle de son contrat prévoyant une clause qui n'est pas formelle et limitée, qu'elle a dû, partant, écarter pour indemniser son assurée.
Elle invoque que le régime de la garantie des vices cachées et de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et qu'ils peuvent en l'occurrence l'un et l'autre être mobilisés puisque les température de l'armoire qui entreposait des tests réactifs, en vue de réaliser des analyses biologiques, ont chuté ce jour-là, endommageant ces produits qui devenaient impropres à leur usage normal, alors que la santé des usagers est ici en cause, cette armoire réfrigérée étant dès lors impropre à sa destination normale. Elle prétend établir l'antériorité de ce vice en se fondant notamment sur sa récurrence attestée par le bilan annuel des problèmes de qualité des produits FOSTER, et sur le fait qu'il y a sur la base de faits similaires plusieurs instances en cours, le vice invoqué n'étant pas apparent, et en tous cas ignoré de l'acheteur. Elle souligne que c'est incontestablement cette chute des températures qui l'a contrainte à jeter les réactifs, le laboratoire ABOTT certifiant de la nécessité de les laisser à température pour qu'ils soient opérationnels, de sorte que le lien de causalité entre le dommage et le défaut est établi, alors qu'elle produit les factures de rachat des produits et un constat d'huissier listant les produits concernés.
A titre subsidiaire, elle prétend pouvoir se prévaloir également de la responsabilité du fait des produits défectueux, puisque le produit défectueux est identifié, qu'il présente un défaut de sécurité, qui résulte de la récurrence même des anomalies constatées sur le matériel FOSTER, les tests étant rendus impropres à leur usage médical, sans qu'aucun problème électrique ne soit établi, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, puisque l'intervention d'un de ses agents, averti par l'alerte VIGITEMP signalant la chute des températures, n'aurait pu empêcher la réalisation du dommage. Elle indique que faute d'avoir pu identifier d'emblée le producteur elle est en mesure d'agir contre un vendeur intermédiaire.
La société TWIN BIO ENERGY et les sociétés MMA IARD, font valoir que le produit que la société TWIN BIO ENERGY a vendu à la demanderesse faisait très nettement ressortir le fabricant de celui-ci sur ses étiquettes mêmes, et que ces armoires sont équipées de dispositif de surveillance de températures, pour éviter ce type d'incident, et pour permettre de réagir en temps utiles. Elles ajoutent que précisément, la demanderesse a été destinataire d'un mail d'alerte, le soir même de l'incident.
Elles prétendent que la subrogation invoquée par la mutuelle demanderesse, qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne sont pas motivées, le paiement n'étant pas justifié et la concomitance entre les deux non plus, et que le paiement n'est pas intervenu en application de la police d'assurance, compte tenu des exclusions de garantie qu'elle prévoit, de sorte que la subrogation légale ne peut pas davantage être invoquée.
Elles prétendent que pas plus la garantie des vices cachés que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peuvent être mobilisés, faute d'établir que les conditions en seraient réunies en l'occurrence, l'antériorité du vice faisant notamment défaut, la panne relevant d'un défaut de maintenance et d'entretien desdites installations. La responsabilité du fait des produits défectueux ne peut, selon elle, lui être opposée, alors que le fabricant du produit est ici clairement identifié par l'étiquetage du produit, et la sécurité n'étant pas en cause.
Elles font valoir la présence d'une clause exonératoire de responsabilité, dans le contrat qui la lie au laboratoire. Elles invoquent que si l'alarme avait été suivie d'une réaction du laboratoire, l'incident aurait pu être évité.
La société MC2 avance, en substance, exercer une activité de métrologie et accessoirement une activité de distribution notamment d'armoire réfrigérée, qui est en cause puisqu'elle a acheté des armoires réfrigérées à la société ITW LIMITED qu'elle a ensuite revendues à la société TWINBIO ENERGY.
Elle fait valoir que ni les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, ni celles de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont réunies, de sorte que la demande n'est pas fondée à son endroit, le demandeur à l'action ne pouvant se contenter de suppositions, compte tenu des incertitudes entourant la survenance des désordres.
Sur le fondement invoqué, à titre principal, par le demandeur, la société MC2 oppose que la preuve de l'antériorité du vice caché par rapport à la vente n'est pas établie. Elle considère au contraire, que les éléments versés aux débats attestent plutôt de la postériorité du vice, étant relevé que pour cette armoire, elle a elle-même attesté de sa conformité le 12 mai 2017, soit juste après la vente, alors que deux années complètes d'utilisation se sont déroulées depuis l'incident. La seule preuve de la fréquence d'incidents sur ce type d'armoire FOSTER, pas plus que les autres contentieux en cours, ne peuvent, selon elle, suffire à établir, l'antériorité du vice pour cette armoire précisément qui est à l'origine du dommage invoqué. Elle ajoute qu'il n'est pas attesté que le vice ait rendu l'armoire impropre à son utilisation.
Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité du fait des produits défectueux, la société MC2 considère que l'antériorité du défaut par rapport à la mise en circulation du produit, ne ressort pas des éléments produits, et que le seul fait que pour d'autres produits de ce type de FOSTER des dysfonctionnements aient été relevés, ne saurait faire présumer le défaut du produit, contrairement à ce qu'affirme le demandeur alors que rien ne permet de dire que cette armoire renvoie à la même série de productions que celles qui se sont précédemment avérées défaillantes. Elle ajoute, sur ce fondement, ne pas être le producteur, de sorte qu'elle est fondée à appeler en garantie la société ITW LIMITED qui devra le relever de toute condamnation, alors qu'il n'est nullement prouvé qu'elle se serait présentée comme un producteur, de sorte que sa responsabilité, sur ce fondement, ne saurait être engagée.
La société ITW LIMITED fait, quant à elle, valoir, en substance, que ni les conditions de la subrogation légale, ni celles de la subrogation conventionnelle ne sont réunies ici, faute de concomitance entre le paiement et la quittance. Elle souligne également s'agissant de la subrogation légale que les conditions de la garantie d'assurance ne sont pas réunies, en avançant qu'il n'appartient pas à l'assureur de s'abstraire d'une clause d'exclusion de son contrat en déclarant qu'elle n'est pas claire formelle et limitée pour justifier un paiement de l'assureur envers son assuré qui apparaît dès lors relever du geste commercial et qui ne pourrait relever que d'une subrogation conventionnelle, à supposer qu'elle puisse trouver à s'appliquer, ce qui n'est pas selon elle le cas ici.
Elle avance, en outre, que les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés comme celles de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas caractérisées, et que le demandeur ne les établit pas, compte tenu des incertitudes entourant les circonstances de la panne, telles qu'elles résultent des éléments produits. Elle avance en outre que le préjudice subi n'est pas davantage établi, de sorte que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, selon la société ITW LIMITED, sur l'un comme sur l'autre des fondements invoqués, compte tenu également des clauses limitatives prévues auxdits contrats, indépendamment même des clauses du contrat qui trouvent à s'appliquer et excluent sa garantie. Elle se prévaut de l'incohérence de la chaîne d'identification du matériel prétendument défaillant.
Sur ce
L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Il est de principe que le recours subrogatoire institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance peut être exercé contre toute personne responsable à quelque titre que ce soit.
Il est également de principe que si l'assureur de responsabilité paie l'indemnité d'assurance alors que la responsabilité n'est pas établie, ce paiement ne peut servir de fondement à la subrogation.
Celui contre qui la subrogation est invoquée peut en particulier faire valoir que l'assureur qui invoque la subrogation n'avait pas à indemniser son assuré, en raison de l'absence de dommage subi par celui-ci.
La subrogation spécifique du droit des assurances n'interdit cependant pas à l'assureur de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun ou de la subrogation conventionnelle de l'article 1250-1, devenu art. 1346-1 du code civil. En effet, il est de principe que la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'art. L. 121-12 précité qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle.
Il résulte des articles 1346 et 1346-1 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Elle ne saurait être consentie après le paiement, ce dernier ayant éteint la dette.
Il est de principe qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut de la subrogation de prouver qu'il a versé l'indemnité, la quittance subrogative ne faisant pas en elle-même preuve de la concomitance.
Il résulte ensuite de l'article 1245 et 1245-1, 2 et 3 du code civil qui pose le principe de la responsabilité du fait des produits défectueux invoqué à titre principal par le demandeur que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Il est de principe qu'il revient au demandeur d'établir
- le défaut de sécurité du produit, d'une part
- et la mise en circulation de celui-ci d'autre part, le vice en cause devant être antérieur à celle-ci, sachant qu'un produit est mis en circulation quand le producteur s'en est dessaisi volontairement.
La faute de la victime la force majeure ou le fait d'un tiers dans le cadre de de régime de responsabilité peuvent venir réduire son droit à réparation.
Il résulte enfin des articles 1641 1644 à 1646 du code civil, fondement subsidiaire invoqué par le demandeur que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
La condamnation d'un producteur en application de la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 s.) n'exclut pas la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est de principe que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel.
En l'espèce, est produit à cette instance un rapport MOREL, en date du 10 octobre 2019, il s'agit d'une expertise amiable, qui doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il résulte de celui-ci en effet s'agissant de la cause du sinistre qu'il identifie un " Dysfonctionnement du contrôleur de température de l'armoire de marque FOSTER - modèle LR 1401 - numéro de série 20 93 29 200 9 - Réf LIS-REF-033".
“L'armoire est équipée d'un système de surveillance de type VIGITEMP, qui en cas de hausse anormale des températures, adresse un mail.
Attendu que le dysfonctionnement s'est produit en soirée. Les assurés n'ont pris connaissance de celui-ci que le 15 mai au matin " .
Il relève également " nous avons sollicité et obtenu communication des courbes de température (…). Il apparaît que la température de l'armoire dans la journée du 15 mai a suivi l'évolution suivante à partir du 14 mai 2019 à 21h36.
S'agissant des réparations il relève " La société TWIN BIO ENERGY, vendeur de l'armoire, a fait procéder au remplacement du contrôleur de température selon facture BRY SERVICE FROID numéro 1656 du 16 mai 2019.
Par courriel en date du 30 juillet 2019, Monsieur [X], directeur des ingénieurs d'affaires, précisait : " la société Société Abbott a confirmé que leur réactif qui permette des analyses médicales doivent impérativement être conservé entre deux et 8°. Comme le mentionne la notice, nous ne pouvons plus garantir la justesse des analyses lorsqu'ils ont été congelés ".
Les dommages consistent selon l'expert en perte de réactif, frais de constat d'huissier.
Tout d'abord, il résulte des éléments produits à la présente instance que le préjudice découlant nécessairement de l'incident, condition commune, requise tant sur le fondement de la garantie des vices cachés invoqué à titre principal que sur le fondement de la responsabilité des vices cachés n'est pas établi.
En effet, les factures de réapprovisionnement produites pour en attester, indiquent un réapprovisionnement en juillet 2019, alors que l'incident relaté est date du 15 mai 2019, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse strictement du seul réapprovisionnement consécutif à la panne, ces tests apparaissant nécessaires à l'activité du laboratoire, d'autant que les références des produits ne correspondent pas strictement à celles référencées par l'huissier.
En effet, la demanderesse produit, s'agissant de ce second sinistre de 2019, un constat d'huissier. Néanmoins, celui-ci est daté du 23 mai 2024, soit 8 jours après les faits. Ce constat énonce que l'huissier atteste de la présence " de marchandise devenue impropre à l'utilisation ". Il note que cette marchandise " est stockée dans des cartons ". L'huissier " constate que l'intégralité de cette marchandise est re-déposée dans le local stock en vue de sa destruction ", ce dont il déduit qu'elle est impropre à l'utilisation, ce qu'il retranscrit à travers des photos dudit local de stockage. Puis l'huissier se borne à dresser inventaire de cette marchandise qui correspond en effet à des boîtes et cartouches de réactifs référencés.
Rien dans ce constat ne permet toutefois de déduire que ladite marchandise était celle présente dans l'armoire endommagée, le jour de l'incident, plus de 8 jours avant la marchandise ayant été déplacée hors de l'armoire et le local de stockage pouvant stockés d'autres produits eux-mêmes endommagés pour une autre raison.
Qui plus est, le nombre de boîtes présentes dans le local, et la cartouche de produit, ne correspond pas au nombre de boîtes de la commande réalisée en juillet 2019 les références des marchandises ne correspondant pas, aucune commande de cartouche n'est référencée dans le bon de commande.
Relevons également que le rapport Morel pour retenir les préjudices s'est fondé sur ces éléments sans apporter d'autre éclairage.
Le préjudice certain découlant de l'incident en cause dans le présent litige et son évaluation ne sont pas établis par le demandeur, malgré la production du constat d'huissier, les failles et les limites des constatations de l'huissier ayant pu être relevées par le tribunal, alors que la charge lui en incombe en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Ensuite, le rapport Morel et les autres éléments produits, ne permettent pas davantage d'exercer les recours contre les défendeurs présents à la cause, sur les fondements invoqués, de sorte que la subrogation légale ne saurait être invoquée en application de l'article L121-12 du code des assurances.
En effet, sur le fondement des vices cachés, il n'est pas attesté que le vice ait rendu l'armoire impropre à son utilisation, alors que le dispositif d'alarme a fonctionné mais que les services du laboratoire ont tardé à réagir, puisqu'ils n'ont vu le mail d'alerte que le lendemain, de sorte que la gravité du vice requise sur ce fondement n'est pas prouvée ; il n'est pas établi qu'il ne puisse y être remédié par de simples réparations.
Par ailleurs, et toujours sur ce fondement, la demanderesse échoue à établir l'antériorité du vice caché par rapport à la vente. Les éléments versés aux débats établissent plus vraisemblablement la postériorité du vice, puisque la conformité de cette armoire a été attestée par MC2, le 12 mai 2017, soit juste après la vente, et que deux années entières d'utilisation se sont déroulées entre ce constat et l'incident.
Enfin, la seule preuve de la récurrence d'incidents sur ce type d'armoire FOSTER, pas plus que les autres contentieux en cours, ne permettent, d'établir le vice affectant l'armoire précisément identifiée par le rapport MOREL qui est, à suivre la demanderesse, à l'origine du dommage invoqué.
Ainsi, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas établies par le demandeur.
Celles de la responsabilité du fait des produits défectueux, invoquée subsidiairement, ne le sont pas davantage dans la mesure où, là encore, et pour les mêmes raisons, la MADP n'est pas en mesure d'établir que le vice soit antérieur à la mise en circulation du produit, alors que l'utilisation de l'armoire a donné pleine satisfaction, sans incident établi, avant celui survenu en 2019. Le défaut de sécurité du produit n'est pas davantage prouvé, alors que le dispositif de surveillance s'est précisément déclenché, à suivre le rapport Morel, sans réaction immédiate du laboratoire, laquelle lui aurait permis de sauver les produits.
Là encore, la demanderesse échoue à démontrer que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux soient réunies.
Enfin, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage réunies par la demanderesse qui l'invoque subsidiairement.
S'agissant en effet de la quittance subrogative produite par la demanderesse (pièce 9), si elle se réfère bien à une somme correspondant à celle de la demande en principal, dans le présent litige, et que le laboratoire dit accepter le paiement qui n'est pas encore intervenu vraisemblablement, elle fait état, au titre de l'évènement visé, d'un " BRIS MATERIEL franchise déduite ", ce qui ne correspond pas à l'évènement envisagé qui concerne une panne du réfrigérateur.
Qui plus est, le laboratoire subroge la MADP dans ses droits contre "tout tiers responsable " , la MADP étant subrogée dans " ses droits et actions", ce qui circonscrit la volonté du subrogeant qui doit nécessairement être exprimée, en vertu des textes précités pour que la subrogation puisse opérer.
Or, il vient d'être établi que la responsabilité des défendeurs n'était prouvée à l'encontre d'aucun des défendeurs sur les fondements visés, de sorte que la volonté de subroger la MADP dans ses droits, se limite à cette hypothèse bien précise, qui ne correspond pas à ce qui est demandé, quand bien même le laboratoire se déclarerait indemnisé et rempli de ses droits quand bien même elle apporterait la preuve d'un virement intervenu en faveur de la SCM CERBALLIANCE, au travers d'un de ses registres trois jours après la quittance.
A supposer qu'il s'agisse d'une quittance subrogative, la responsabilité des défendeurs n'étant pas établie, elle ne permet non plus telle qu'elle est rédigée, et compte tenu de la volonté exprimée du subrogeant, alors qu'il est de principe que la subrogation conventionnelle doit être expresse, d'exercer un recours contre les défendeurs en cause dans le présent litige.
Les demandes de la société MADP seront donc toutes, par voie de conséquence rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'existence d'une clause d'exclusion de garantie présente à la police d'assurance.
Il en va de même, en conséquence, de tous les appels en garantie subséquents qui seront également tous rejetés.
Sur les demandes accessoires
La société MADP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à chacun des défendeurs, la société ITW LIMITED d'une part, la société MC2 d'autre part, les société TWIN BIO ENERGY et les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ensemble ensuite, la société REFRIGERATION FRANCE enfin, la somme de 1.200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y a donc lieu d'ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE, la SASU REFRIGERATION France, venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE SAS ;
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir de prescription et de subrogation en tant qu'elles sont soulevées devant la formation de jugement en application de l'article 789 du code de procédure civile applicable à la cause ;
DEBOUTE la société MADP ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés ITW LIMITED, la société MC2, les sociétés TWIN BIO ENERGY et MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et la société REFRIGERATION FRANCE enfin, du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MADP ASSURANCES à payer à la société ITW LIMITED d'une part, à la société MC2 d'autre part, aux sociétés TWIN BIO ENERGY MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ensemble ensuite, à la société REFRIGERATION France enfin, la somme de 1.200€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MADP ASSURANCES aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU