Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP4G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PROUDREED BETA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie KHAYAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0714, substituée par Maître Julia MAS, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. BEK & VEGGIE, dont les locaux donnés à bail sont situés [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2] et
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 14 novembre 2024, la SCI PROUDREED BETA, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 4], donnés à bail à la SASU BEK & VEGGIE, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil et des article L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
- Ordonner l'expulsion de la SASU BEK & VEGGIE ainsi que de tout occupant de son chef des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner la SASU BEK & VEGGIE à payer à la SCI PROUDREED BETA :
* l'indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à la somme de 1.071 euros par mois, majorés de l'intérêt calculé au taux d'intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points, outre les charges et taxes locatives, à compter du 17 octobre 2024,
* la somme provisionnelle de 11.628,24 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 22 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,
* les sommes provisionnelles de 1.162,82 euros TTC et de 6.426 euros au titre d'une indemnité contractuelle, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir :
- Ordonner que le dépôt de garantie et la garantie complémentaire resteront acquis à la SCI PROUDREED BETA à titre d'indemnisation forfaitaire du dommage causé par la restitution ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- Condamner la SASU BEK & VEGGIE à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI PROUDREED BETA expose que :
- par acte sous seing privé en date du 21 mars 2024, elle a donné à bail à la SASU BEK & VEGGIE des locaux commerciaux situés au sein du Parc d'activités Les Portiques d'Evry sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour l'exploitation d'un commerce de vente de boissons, pour une durée de douze années, moyennant un loyer annuel indexable hors charges et hors taxes de 10.710 euros, payable d'avance mensuellement,
- au dernier état des relations contractuelles, le loyer mensuel s'élevait à la somme de 1.071 euros TTC hors charges,
- la SASU BEK & VEGGIE n'ayant pas réglé les loyers et charges dus, la SCI PROUDREED BETA lui a fait délivrer, le 17 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux,
- au 22 octobre 2024, la SASU BEK & VEGGIE restait à lui devoir la somme de 11.628,24 euros.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SCI PROUDREED BETA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SASU BEK & VEGGIE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI PROUDREED BETA justifie, par la production du bail commercial du 21 mars 2024, du commandement de payer délivré le 17 septembre 2024 et du décompte arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, ainsi que les dernières factures correspondantes, que sa locataire, la SASU BEK & VEGGIE, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI PROUDREED BETA a fait délivrer à la SASU BEK & VEGGIE un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 17 septembre 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 8.489,46 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 17 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 octobre 2024.
L'obligation de la SASU BEK & VEGGIE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU BEK & VEGGIE causant un préjudice à la SCI PROUDREED BETA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 18 octobre 2024.
En revanche, la demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI PROUDREED BETA sollicite la condamnation de la SASU BEK & VEGGIE à lui payer la somme provisionnelle de 11.628,24 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 22 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024.
Par conséquent et au regard des pièces versée au débat, la SASU BEK & VEGGIE sera condamnée à payer à la SCI PROUDREED BETA, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois d'octobre 2024 inclus, la somme non sérieusement contestable de 11.628,24 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 8.489,46 euros et à compter du 6 novembre 2024, date de l'assignation, pour le surplus.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Enfin, la demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la clause pénale
La SCI PROUDREED BETA sollicite également la condamnation de la SASU BEK & VEGGIE à lui payer les sommes provisionnelles de 1.162,82 euros TTC et de 6.426 euros au titre d'une indemnité contractuelle, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir.
Mais, les pénalités contractuelles s'analysant comme une clause pénale étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU BEK & VEGGIE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 17 septembre 2024.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SASU BEK & VEGGIE succombante, elle sera condamnée à payer à SCI PROUDREED BETA la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 octobre 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SASU BEK & VEGGIE et de tous occupants de son chef des lieux situé au sein du Parc d'activités Les Portiques d'Evry sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU BEK & VEGGIE, à compter de la résiliation du bail, au 18 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SASU BEK & VEGGIE à payer à la SCI PROUDREED BETA l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU BEK & VEGGIE à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme provisionnelle de 11.628,24 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 8.489,46 euros et à compter du 6 novembre 2024 pour le surplus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur la clause pénale du bail ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU BEK & VEGGIE à payer à la SCI PROUDREED BETA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU BEK & VEGGIE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,