Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.354
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 mars 2000 qui pour emploi de salariés sans respecter les règles relatives au repos hebdomadaire l'a condamné à deux amendes de deux mille francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2 et L. 221-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'avoir omis d'appliquer à deux salariés les règles relatives au repos hebdomadaire, faits prévus et réprimés par les articles L.221-2 et L. 221-4 du Code du travail ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces de la procédure que l'infraction reprochée à Bruno X... est constituée ;
"et aux motifs propres qu'un procès-verbal a été dressé le dimanche 31 août 1997 au magasin "La Halle aux Chaussures" de Pontivy où deux salariés, placés sous la responsabilité de Bruno X..., travaillaient ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que pour retenir la culpabilité de Bruno X... cité devant le tribunal de police sur le fondement des articles L. 221-2, L. 221-4 et R. 262-1 du Code du travail pour ne pas avoir appliqué à deux salariés les règles relatives au repos hebdomadaire, la cour d'appel s'est bornée à constater que ces deux salariés avaient travaillé le dimanche 31 août 1997 ; qu'il n'en résulte nullement que Bruno X... aurait méconnu les dispositions relatives à la durée minimum du repos hebdomadaire" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Bruno X... cité devant le tribunal de police sur le fondement des articles L.221-4, L.221-2 et R. 262-1 du Code du travail pour avoir omis d'appliquer à deux salariés, les règles relatives au repos hebdomadaire, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant par référence à la contravention à la règle du repos dominical qui comporte des éléments constitutifs distincts de ceux de l'infraction à la règle du repos hebdomadaire visée à la citation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 2 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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