Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-44.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.276
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves-André Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale-section B), au profit de l'Office Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers, ... (15ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de l'Office national interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), établissement public à caractère industriel et commercial par contrat à durée déterminée régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, pour une durée minimale de vingt six semaines, en qualité de secrétaire rédacteur, en remplacement de Mme X... en congé de maternité ; que la date prévisible du retour de celle-ci était le 18 novembre 1986 ; que le 23 septembre 1986 elle a demandé à prendre ses congés payés, soit trente jours, à compter du 19 novembre 1986 ; que le 21 octobre 1986, l'employeur a avisé M. Y... que les relations contractuelles ne se prolongeraient pas au-delà de la durée minimale prévue, soit le 18 novembre 1986 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité sur le fondement des article L. 122-3-5 et suivants du Code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris 26 avril 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel ayant constaté que le contrat à durée déterminée par lequel M. Y... avait été engagé, était régi par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, ONILAIT n'était pas fondé à opposer à ce dernier la position statutaire de l'employée qu'il remplaçait ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 du Code du travail et 1165 du Code civil ; Alors d'autre part que l'article 2 du contrat, après en avoir fixé la durée minimale, stipulait que si l'absence de Mme X... se prolongeait au-delà de cette date, le présent contrat se poursuivrait jusqu'au retour de Mme X... qui constituerait alors le terme automatique du contrat ; que la cour d'appel, ayant constaté qu'à l'issue de son congé de maternité, Mme X... avait bénéficié de
congés payés et n'avait, de ce fait, pas repris ses fonctions dans l'établissement, a, par refus d'application, violé l'article 1134 du
Code civil ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... prises par adoption des motifs des premiers juges, faisant valoir qu'à la suite de ses congés payés, Mme X... avait bénéficié d'un congé parental d'un an, la tenant ainsi pendant cette durée éloignée de ses fonctions dans l'établissement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pris à bon droit en considération le statut de Mme X... et constaté qu'à compter du 18 novembre 1986, elle avait été replacée en position d'activité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers l'Office national interprofessionnel du Lait et des produits laitiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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