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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.484

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Art Expertise, dont le siège est à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit : 1 / de la société Didier Y... Fine Art, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 / de M. Didier Y..., demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Art Expertise, de Me Garaud, avocat de la société Didier Y... Fine Art et de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992), que M. A..., propriétaire d'un tableau (de Picasso) en a confié l'expertise puis la vente à la société Art Expertise dont Mme X... était gérante, que celle-ci s'est adressée à la société Didier Y... Fine Art (société Y...) pour l'aider à rechercher des acquéreurs à l'étranger et à obtenir une licence d'exportation ; que, par acte du 26 septembre 1986, M. A... a donné mandat exclusif à Mme des Z... et non à M. Y... de vendre le tableau au prix de 28 500 000 francs ; que, par acte du 29 septembre suivant, M. Y... et Mme des Z... ont conclu une convention de partage de rémunération ; que M. Y... s'est fait consentir le 20 mars, par M. A..., une promesse de vente au prix de 23 270 000 francs, la réalisation devant intervenir au plus tard au 31 décembre ; que la vente a été réalisée le 16 décembre 1987 ; que la société Y... a réglé à la société Art Expertise, suivant factures datées des 1er décembre 1987 et 5 janvier 1988 des honoraires de 730 000 francs, que fin 1989 M. Y... a revendu le tableau au prix de 100 000 000 de francs ; que la société Art expertise a assigné la société Y... et M. Y... en paiement de la somme de 35 134 486 francs ; Attendu que la société Art expertise fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant que la société Art expertise n'établissait pas que les factures qu'elle a délivrées ne constituaient pas une liquidation de ses relations avec la société Didier Y... Fine Art et M. Didier Y..., la cour d'appel de Paris, qui a ainsi fait supporter à la société Art expertise la charge d'établir que les parties n'avaient passé aucun accord mettant fin à un contrat de partage de rémunération dont elle constatait l'existence, a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la société Art expertise avait émis le 1er décembre 1987 une facture "d'acompte sur ses honoraires" et une facture d'honoraires le 5 janvier 1988, et que les parties auraient ainsi "liquidé leur situation et mis fin à leurs relations", la cour d'appel de Paris a dénaturé ce document qui ne mentionnait en aucune façon que le paiement aurait le caractère d'un solde de tout compte, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre elle a ainsi violé la loi des parties en méconnaissance du même texte ; et alors enfin qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent de la société Art expertise, qui faisait valoir que ces factures ne pouvaient pas constituer une liquidation des relations entre les parties dès lors que la première facture avait été émise le 1er décembre 1987, soit avant même l'expiration du délai prévu pour la levée de l'option consentie par M. A... sur le tableau, la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir le grief de la deuxième branche, que la société Art Expertise avait émis, le 1er décembre 1987, une facture "d'acompte sur ses honoraires" de 100 000 francs et le 5 janvier 1988 une facture d'honoraires de 730 000 francs soit un solde "restant dû" de 630 000 francs ; qu'elle a retenu aussi que M. Y... avait levé l'option et que le 16 décembre il avait acquis seul le tableau au prix de 23 270 000 francs ; que de ces constatations elle a déduit exactement qu'après la date du 31 décembre 1987, la convention de partage de rémunération n'était plus en vigueur et estimé, sans inverser la charge de la preuve qu'il appartenait à la société Art expertise de démontrer que les honoraires de 730 000 francs, facturés par elle, seraient en réalité des dépenses dont elle aurait fait l'avance ; que la cour d'appel a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art Expertise à payer aux défendeurs la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Art Expertise, envers la société Didier Y... Fine Art et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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