Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 588 FS-D par elle rendu le 3 avril 2001 sur le pourvoi n° D 99-16.039 formé par le Cabinet Delastre et Sarrazin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de la Compagnie financière Vauban, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Cabinet Delastre et Sarrazin, de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie financière Vauban, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans son dispositif l'arrêt, après cassation, renvoie la cause et les parties "devant le premier président de la cour d'appel de Versailles" alors qu'il y avait lieu d'écrire "devant la cour d'appel de Versailles" ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 588 FS-D rendu le 3 avril 2001, dit que les mots "les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles" seront remplacés par "les renvoie devant la cour d'appel de Versailles" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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