Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWNB
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
E.P.I.C. INOLYA
C/
[S] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [S] [M]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [N] [Y] (Chargée juridique et social) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 26/06/2020, à l'effet du 09/07/2020, INOLYA a donné à bail à Madame [T] [G] et à Monsieur [S] [M] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 62) de type T3, référencé sous le n° 0153 08 01 0014, disposant d'une cave, situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 322,27 € outre les charges.
Par venant sortant n° 1 en date du 26/10/2022, il a été constaté que Madame [T] [G] avait quitté le logement à l'effet du 01/09/2022 et que depuis cette date Monsieur [S] [M] était qualifié de locataire restant, seul titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2023, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [S] [M] un commandement de payer la somme de 1050,63 € au titre des loyers et des charges impayés comprenant le terme de septembre 2023 inclus. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [S] [M], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 11/10/2023, en l'étude de Maître [X] [D], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CCAPEX de [Localité 5] de cette situation de loyer impayé le 30/10/2023, auquel il a été répondu par courriel du jour-même.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 25/01/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [S] [M], le 26/06/2020 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 62) de type T3, référencé sous le n° 0153 08 01 0014, disposant d'une cave, situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, à compter du 12/12/2023.
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [M] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire.
- Condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1896,86 € correspondant au montant des arriérés de loyers exigibles au terme échu de décembre 2023, outre les intérêts au taux légal, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de l'audience.
- Prononcer la condamnation de Monsieur [S] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Monsieur [S] [M] au paiement :
- d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.), outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 11/10/2023 (85,35 €), de l’assignation et de ses suites.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [S] [M], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 25/01/2024, en l'étude de Maître [X] [D], commissaire de justice à [Localité 5], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 26/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 02/07/2024 et a alors fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024, INOLYA représentée par Madame [N] [Y], chargée Juridique et Social auprès d'INOLYA, muni d'un pouvoir en date du 15/07/2024 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 1646,86 € et indique, comme cela figure à la note d'audience, ne pas être opposée à l'octroi éventuels de délais de paiement à l'appui d'une somme de 50 € en sus du montant du loyer et sollicite la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Monsieur [S] [M] est absent lors de l'audience du 16/07/2024, sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26/09/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation des baux :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Monsieur [S] [M] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le Diagnostic social et financier de Monsieur [S] [M] n'a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados, le locataire n'ayant pas répondu aux différentes sollicitations. Il est ajouté que Monsieur [S] [M] a repris le versement du loyer depuis février 2024 et qu'il verse en outre 50 € par mois pour apurer sa dette locative.
Ainsi que cela résulte à la fois de la note d'audience et des écritures du bailleurs, INOLYA n'est pas opposé à l'octroi de délai pour permettre un tel apurement de la dette locative.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l'a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d'office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 12/12/2023.
Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [S] [M] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En outre, en pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [M].
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 25/06/2024, il apparaît que Monsieur [S] [M] reste redevable de la somme de MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (1409,53 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 05/07/2024 (1646,36 € moins 237,33 € à titre de frais de procédure = 1409,53 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 11/10/2023 à hauteur de la somme de MILLE CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (1050,63 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'INOLYA les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [S] [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 26/06/2020 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement (n° 62) de type T3, référencé sous le n° 0153 08 01 0014, disposant d'une cave, situé [Adresse 3] à [Localité 6] liant INOLYA à la personne de Monsieur [S] [M], et ce à l’effet de la date du 12/12/2023.
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser au profit de INOLYA la somme de MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (1409,53 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 05/07/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 11/10/2023 à hauteur de la somme de MILLE CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (1050,63 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
AUTORISE Monsieur [S] [M] à s’acquitter de sa dette par VINGT-HUIT (28) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et à verser le solde lors de la VINGT-NEUVIEME (29e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si Monsieur [S] [M] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le contrat de bail résilié et Monsieur [S] [M] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] : un appartement (n° 62) de type T3, référencé sous le n° 0153 08 01 0014, disposant d'une cave.
DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [M] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [S] [M] à payer à INOLYA une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution des baux s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et INOLYA.
DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [M].
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,