Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-16.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.796
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Charlotte, Joséphine X..., née A..., demeurant ... à Sainte-Savine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 ) de M. Claude Y..., demeurant ... à Saint-Parres-Lès-Vaudes (Aube),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défut contre la CPAM de l'Aube ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mars 1992), que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable ;
qu'elle a assigné celui-ci et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation du chef de préjudice économique, alors qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel, soutenant que son incapacité à reprendre un travail résultait de son classement en invalidité de deuxième catégorie, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions dont elle était saisie en énonçant que les deux experts n'avaient retenu aucune inaptitude de la victime à reprendre un emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et la CPAM de l'Aube, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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