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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-21.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.413

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans l'affaire opposant : La société anonyme Euroloisirs, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; à L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Lesage, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.243-20 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard appliquées à la société Euroloisirs pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier trimestre de l'année 1987, la décision attaquée énonce que la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement ont exclusivement le pouvoir, dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet, d'accorder une telle remise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes précités que le tribunal des affaires de sécurité sociale a le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier, sous réserve de l'approbation conjointe prévue, et que les juges du fond doivent statuer sur l'existence d'un cas exceptionnel, préalable à la présentation par la société aux autorités administratives compétentes d'une demande d'approbation conjointe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux majorations de retard non réductibles, le jugement rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties, quant à ce, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la société Euroloisirs, envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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