Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01119 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKX
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
31 janvier 2022
RG :20/02722
[O]
C/
[E]
MACIF
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Louis-alain LEMAIRE
à Me Jacques TARTANSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 31 Janvier 2022, N°20/02722
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Séverine LEGER, Conseillère
Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1967 à
[Adresse 14]
[Localité 2]
Assigné par PV 659 du 1er juin 2022
Sans avocat constitué
MACIF
(MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE),
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Monsieur [A] [I], Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de présidente, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2014 à 20h15 sur la commune de [Localité 12], un accident de la circulation s'est produit impliquant deux véhicules :
une moto de marque Honda immatriculée [Immatriculation 9] conduite par M. [U] [E], assurée auprès de la Macif et dont [H] [G], né le [Date naissance 5] 2002 était passager
un véhicule peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 10] conduit par M. [K] [O]
Par certificat médical du 5 mai 2014, le docteur [L] a fixé l'ITT de 1 mois à la suite des conséquences de l'accident concernant [U] [E].
Par certificat médical du docteur [V] en date du 5 mai 2014, l'ITT concernant [H] [G] a été fixée à 90 jours.
[H] [G] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par le docteur [D] [J] dont les conclusions en date du 29 avril 2015 sont les suivantes :
déficit fonctionnel total : du 4 mai 2014 au 14 mai 2014
déficit fonctionnel partiel :
classe 1 : du 1er juillet au 28 avril 2015
classe 2 : du 1er juin 2014 au 30 juin 2014
classe 3 : du 15 mai 2014 au 31 mai 2014
interruption des activités scolaires : du 4 mai 2014 au 30 juin 2014
souffrances endurées : 4/7
consolidation des blessures : 29 avril 2015
déficit fonctionnel permanent : 4 %
préjudice esthétique : 2/47
Une transaction a été signée le 20 juin 2015 entre la Macif et [P] [B], ès qualités de représentante légale de [H] [G] pour un montant de 13 815 euros.
En application du protocole dit Bergeras en date du 24 mai 1983, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a adressé ses débours à la Macif par courrier du 21 septembre 2015 pour un montant de 24 893,87 euros au titre des prestations concernant [H] [G].
La Macif a réglé à [U] [E] la somme de 4 685 euros au titre de son préjudice matériel.
Par courrier du 11 juin 2015, la Macif a mis en demeure M. [K] [O] de lui régler la somme de 4 086,92 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident du 4 mai 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2020, la Macif a mis en demeure M. [O] de lui régler les sommes de 39 775,87 euros et de 4 685 euros.
Souhaitant obtenir le remboursement des sommes versées à son assuré, M. [E] et [H] [G], le passager, la Macif a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon, par acte d'huissier de justice délivré le 19 octobre 2020, M. [O] aux fins de lui verser les sommes de 39 755,87 euros au titre des préjudices corporels indemnisés de [H] [G] et 4 685 euros au titre du préjudice matériel versés à [U] [E].
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a reçu l'incident de procédure soulevé par M. [O] et a rejeté l'exception de prescription.
Par acte délivré le 16 décembre 2020, M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon M. [U] [E] en intervention forcée aux fins, à titre principal, de juger que ce dernier a commis des graves fautes ayant exclusivement contribué à la survenance de l'accident de la circulation et de débouter la SA Macif de ses demandes de remboursement principalement au regard de la prescription de l'action et subsidiairement au regard de sa totale responsabilité.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de [U] [E] ;
- dit que la faute commise par [U] [E] le 4 mai 2014 réduit de 80 % son droit à indemnisation ;
- dit que la faute commise par [K] [O] a contribué à hauteur de 20 % des dommages subis par [U] [E] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2014 sur la commune de [Localité 12] ;
- dit que le droit à indemnisation de [H] [G] est entier ;
- dit que la faute commise par [U] [E] a contribué à hauteur de 80 % des dommages subis par [H] [G] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2014 sur la commune de [Localité 12] ;
- dit que la faute commise par [K] [O] a contribué à hauteur de 80 % des dommages subis par [H] [G] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 4 mai 2014 sur la commune de [Localité 12] ;
- condamné [K] [O] à régler à la SA Macif la somme de 937,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par [U] [E] ;
- condamné [K] [O] à régler à la SA Macif la somme de 7 741,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l'indemnisation du préjudice subi par [H] [G] ;
- condamné [K] [O] à régler à la SA Macif la somme de 2 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
- condamné [K] [O] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu un partage de responsabilité entre les deux conducteurs impliqués dans l'accident au regard des fautes respectivement commises par ces derniers ayant contribué à hauteur de 80 % pour M. [E] et de 20 % pour M. [O] aux dommages causés à [H] [G] et à M. [E] et a ainsi limité le recours subrogatoire engagé par l'assureur de M. [E] à 20 % des sommes réglées par la Macif.
Le dispositif de la décision est cependant entaché d'une erreur matérielle concernant le quantum retenu à l'encontre de M. [O].
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 1er mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, M. [K] [O], appelant, demande à la cour de dire l'appel interjeté recevable et bien fondé,
- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en substituant le chiffre 20 à celui de 80, relatif au pourcentage de la contribution de [K] [O] aux dommages subis par [H] [G],
- dire que les fautes commises par [U] [E] sont la cause exclusive de l'accident survenu le 4 mai 2014,
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de [K] [O],
- condamner la Macif à payer à [K] [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L'appelant fait essentiellement grief au premier juge d'avoir mal apprécié les circonstances de l'accident et conteste avoir commis une quelconque faute en lien de causalité avec les dommages subis, lesquels sont exclusivement liés aux fautes commises par M. [E] qui circulait à vitesse excessive en étant alcoolisé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022 , la Macif, intimée, demande à la cour de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à l'encontre de M. [E] et de la Macif,
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 31 janvier 2022 en ce qu'elle a considéré que le droit à indemnisation de M. [E] était limité à 20 %,
- réformer la décision en ce qu'elle a considéré que les fautes imputables à M. [E] étaient de nature à limiter son droit à indemnisation à 80 %,
En conséquence :
- retenir le droit à indemnisation de M. [E] des suites de l'accident de la circulation du 4 mai 2014 comme plein et entier, aucune faute n'est démontrée qui aurait pu contribuer à la réalisation de l'accident et de nature à limiter le droit à indemnisation de M. [E],
- condamner M. [K] [O] à verser à la Macif, en qualité de subrogé dans les droits de son assuré, les sommes suivantes :
39 755,87 euros au titre des préjudices corporels indemnisés par la Macif à M. [G] [H], en qualité de passager transporté de la moto,
4 685 euros au titre du préjudice matériel qu'a été amenée à verser la Macif à son assuré, M. [U] [E],
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2020.
L'intimée considère de son côté que la faute de M. [E] n'est pas de nature à limiter son droit à indemnisation et se prévaut de la seule responsabilité de M. [O] dans l'accident compte tenu de la dangerosité de son comportement puisqu'il ressort d'un témoignage recueilli que le véhicule de ce dernier s'est déporté sur la voie de gauche pour percuter la moto, les constatations relevées sur le véhicule de M. [O] attestant en outre de sa vitesse excessive.
Intimé par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 1er juin 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités dans l'accident :
En application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime dans un accident de la circulation peut se voir opposer sa propre faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice sans que le juge ait à rechercher la cause de l'accident. Il est constant que la faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
Les juges du fond apprécient souverainement si l'indemnisation du conducteur victime doit être limitée ou exclue au regard de l'ampleur de la faute commise et de son lien de causalité avec le dommage.
Les parties s'opposent en l'espèce sur l'appréciation des circonstances de l'accident, M. [O] contestant avoir commis une quelconque faute en lien de causalité avec les dommages subis par M. [E] et [H] [G] qu'il impute exclusivement aux fautes commises par M. [E] qui circulait à vitesse excessive et en état d'imprégnation alcoolique au guidon de sa moto et qui est venu percuter l'arrière de son véhicule alors qu'il circulait de son côté au volant de son véhicule sur la voie de droite de la chaussée.
L'assureur de M. [E] soutient de son côté que M. [O] circulait à vitesse excessive et sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il est seul à l'origine de l'accident puisqu'il s'est subitement déporté sur la voie de gauche au moment où la moto arrivait derrière lui selon les éléments découlant de l'enquête.
Il considère que les fautes commises par M. [E] sont ainsi sans lien avec la survenance des dommages.
Lors de son audition, M. [E] a déclaré circuler à 110 km/h alors que la vitesse maximale était de 90 km/h car il n'y avait personne dans la descente dans les premières centaines de mètres et a indiqué :
' Je me souviens avoir tourné la tête pour regarder le paysage à gauche et une voiture m'a déboîté devant alors que j'arrivais à sa hauteur et sur la voie de gauche de la chaussée. J'ai percuté la voiture à l'arrière gauche à 110 km/h environ'.
De son côté, M. [O] a déclaré : 'j'ai regardé dans mes rétros, ce que je fais très souvent car avant j'étais routier et c'est une habitude que j'ai gardée et j'ai vu une moto arriver à toute vitesse. Je me suis rabattu au maximum sur la droite car j'ai eu peur que le motard perde le contrôle de sa moto car il allait vraiment très vite et à cet endroit il y avait un petit virage. J'ai entendu un gros choc sur l'arrière de mon véhicule. J'ai alors perdu le contrôle de ce dernier en allant de gauche à droite et je suis allé percuter à environ une trentaine de mètres un petit murée en béton qui séparait les deux chaussées'.
Les investigations ont établi que M. [E] présentait un taux d'alcool dans le sang de 0,76 g/litre tandis que le dépistage était négatif pour M. [O].
M. [F], témoin de l'accident qui circulait en qualité de passager dans le sens opposé a indiqué que :
'La moto se trouvait sur la voie de gauche et le véhicule sur la voie de droite. Le motard a donc entamé le virage, a commencé à dépasser le véhicule et s'est alors fait percuter par l'avant-droit du véhicule. La moto est alors partie s'écraser côté droit de la route alors que le véhicule est parti taper le parapet béton côté gauche'.
Il ressort des constatations effectuées sur les véhicules que le point de choc initial s'est produit à l'arrière gauche du véhicule et à l'avant de la moto.
Ces constatations sont dès lors incompatibles avec le témoignage recueilli faisant état d'une manoeuvre de dépassement du véhicule par la moto que les éléments objectifs recueillis ne permettent pas de corroborer au regard du point de collision relevé.
Quant au témoignage de M. [R], passager du véhicule de M. [O], ayant exposé :
' Nous roulions tranquillement à une allure de 80,90 km/h sur la [Adresse 13] lorsque soudain notre véhicule est allé de gauche à droite', il ne saurait s'en déduire que le véhicule zigzaguait sur la chaussée avant l'accident, les zigzags étant en revanche la conséquence de la collision de la moto avec le véhicule.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est la moto de M. [E] qui a percuté le véhicule de M. [O] et qu'aucune faute en lien causal avec les dommages ne peut être reprochée à ce dernier contrairement à la décision du premier juge qui a retenu à tort une responsabilité de 20 % dans les conséquences préjudiciables de l'accident.
La décision sera donc infirmée et la Macif sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de M. [O] au titre du recours subrogatoire engagé en l'absence de preuve d'une faute de celui-ci ayant contribué à la réalisation du dommage matériel de M. [E] et du préjudice corporel de [H] [G], lesquels sont exclusivement imputables aux fautes commises par M. [E].
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la Macif sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner la Macif à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les fautes commises par M. [U] [E] sont la cause exclusive des dommages causés lors de l'accident de la circulation du 4 mai 2014 ;
Déboute la MACIF de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. [K] [O] ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la MACIF à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment