Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des cartes bancaires (Groupement d'intérêt économique), dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat du Groupement des cartes bancaires, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Groupement des cartes bancaires demande, le 29 octobre 1990, la cassation d'une ordonnance du 22 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq établissements bancaires dont les siens ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la chambre Commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 90-20.955 du Crédit Lyonnais ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne le Groupement des cartes bancaires, envers le directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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